Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 déc. 2024, n° 2404622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 novembre, 2 et 4 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une mesure utile ou conservatoire.
Il soutient qu’il a fait l’objet d’une violation du principe de l’indépendance de l’avocat à l’occasion d’un litige qui l’opposait à l’ordre des avocats du Barreau d’Aix-en-Provence.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B ne soulève aucun moyen de fait et de droit à l’appui de sa requête et se borne à faire valoir que le principe de l’indépendance de l’avocat a été violé dans une affaire qui l’opposait à l’ordre des avocats du Barreau d’Aix-en-Provence sans plus de précision. Sa requête doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, M. B, qui a introduit deux autres recours devant le tribunal de céans, n°s2404613, 2404616, sans soulever de moyens, est informé de ce que la présentation d’une requête abusive devant le tribunal administratif peut être punie d’une amende dont le montant peut s’élever à 10 000 euros, en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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