Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 sept. 2025, n° 2306847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles l’a informé de son intention d’émettre un titre exécutoire à concurrence des indemnités journalières de sécurité sociale dont il a bénéficié en sus de sa rémunération.
Il soutient qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière de sécurité sociale en raison d’une carence fautive de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. Par une lettre du 29 août 2023, le recteur de l’académie de Versailles a informé M. A de son intention de recouvrer un trop perçu de rémunération d’un montant de 6 178.1 euros. Toutefois, ainsi qu’elle le mentionne explicitement, cette lettre constitue seulement un acte préparatoire à l’émission d’un titre exécutoire. Dès lors, elle ne lui fait pas grief et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartiendra seulement, le cas échéant et si il s’y estime fondée, de contester le titre exécutoire émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques pour le recouvrement des sommes concernées en suivant la procédure de réclamation que prévoira ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l’académie de Versailles ;
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2505898
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