Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 janv. 2026, n° 2515738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515738 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, la société Courant naturel demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation du marché en cause, d’annuler la décision par laquelle la commune de Châteauneuf-le-Rouge a rejeté son offre et d’enjoindre à la commune de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée ;
- le rejet de son offre comme anormalement basse est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments techniques, économiques et comptables produits et ne pouvait être fondé sur le seul écart de prix avec l’évaluation faite par le pouvoir adjudicateur ou avec les offres des autres candidats ;
- son offre a été dénaturée dès lors que la ventilation et le détail des prix ont été ignorés et que le prix des équipements amortis ont été assimilés à des prestations externes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la commune de Châteauneuf-le-Rouge, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025, tenue en présence de Mme Martinez, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de M. A…, gérant de la société Courant naturel qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et de Me Susini, représentant la commune de Châteauneuf-le-Rouge qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commune de Châteauneuf-le-Rouge a soumis à la concurrence, selon la procédure adaptée, un marché de construction d’une centrale photovoltaïque. Par un courrier du 10 décembre 2025, la commune a informé la société Courant naturel que son offre avait été rejetée au motif qu’elle était anormalement basse, dès lors que le prix des fondations et du câblage était sous-évalué par rapport au budget prévisionnel et aux offres concurrentes. La société Courant naturel demande l’annulation de cette décision et de la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique, « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la société Courant naturel aurait demandé les motifs du rejet de son offre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision par laquelle la commune a rejeté l’offre est inopérant et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du code de la commande publique précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
La commune de Châteauneuf-le-Rouge a demandé à la société Courant naturel, sur le fondement des dispositions précitées, de lui apporter des justifications concernant les prix de la base de vie, de la tranchée d’injection pour deux centrales incluant la fourniture et le tirage des câbles et de la réalisation des fondations sans surcoût en cas de refus. Par un courrier du 4 décembre 2025, la société Courant naturel a apporté des précisions sur les prix proposés, en faisant valoir que la base de vie était amortie et entretenue en interne, que son tarif pour la réalisation d’une tranchée dans le type de sol en cause était de 35 euros par mètre dès lors qu’elle possédait sa pelle mécanique et que ce tarif n’incluait pas la fourniture et le tirage des câble qui étaient proposés au titre du poste « fourniture et pose de l’ensemble des câbles », qu’elle avait majoré son tarif s’agissant des fondations pour tenir compte des refus, au regard de l’étude de sol montrant qu’ils ne seraient pas systématiques. La société Courant naturel a également fait valoir qu’elle avait développé des outils spécifiques aux centrales au sol, que sa compétitivité provenait de son organisation interne avec l’existence d’une prime de 20 % du résultat de l’entreprise pour tous les salariés, et qu’elle justifiait de très bons résultats par son bilan comptable 2024.
Pour rejeter l’offre de la société Courant naturel, la commune de Châteauneuf-le-Rouge s’est fondée sur l’avis d’un bureau d’études, dont il ressort à titre principal que l’offre de la société Courant naturel serait très peu précise en ce qui concerne les fondations, alors que l’aléa induit par le type de sol serait très important, et que le prix, dès lors, ne tiendrait pas compte des risques propres au projet en cause, et serait également sous-évalué en ce qui concerne les études nécessaires et la tranchée entre le local technique et le point de livraison. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la commune de Châteauneuf-le-Rouge aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de l’offre de la société requérante en jugeant que le prix proposé était sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique et de la dénaturation de l’offre doivent être écartés.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Courant naturel une somme au titre des frais exposés par la commune de Châteauneuf-le-Rouge et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-le-Rouge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Courant naturel, à la commune de Châteauneuf-le-Rouge et à la société Cegelec infra Sud-Est.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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