Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 janv. 2025, n° 2406599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A C, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié statutaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’Etat la même somme qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1984, séjourne irrégulièrement en France depuis 2017. Il est notamment le père de la jeune B C, qui a été admise au statut de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mars 2023. M. C a demandé auprès du préfet du Nord, le 22 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’un réfugié statutaire. Le silence gardé par ce dernier pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, il est constant que la décision attaquée statue sur une première demande de titre de séjour présentée par M. C. Ainsi, la présomption d’urgence mentionnée au point 3 de la présente ordonnance ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
5. D’autre part, en se bornant à faire état de considérations générales relatives à, l’impossibilité de bénéficier de l’ouverture de droits sociaux ou d’un droit à l’hébergement ou d’exercer une activité professionnelle et à la circonstance qu’il devrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, sans faire état d’aucune circonstance précise et personnelle propres à sa situation et à celle des membres de sa famille qui justifierait qu’il soit dans une situation distincte et plus critique que celles des autres ressortissants étrangers en attente d’un titre de séjour, M. C n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant qu’il soit statué à bref délai sur sa demande. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait ainsi être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle ni de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. C, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Laporte.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
Y. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406599
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