Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2026, n° 2600920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. M. A… B… représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son placement à l’isolement au sein du Centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
La condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour objet de prononcer son placement à l’isolement, l’administration pénitentiaire ne faisant état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence reconnue par le Conseil d’État ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision en litige est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ne communiquant pas une copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement, et en ne lui permettant pas d’être assisté d’un avocat et de présenter des observations écrites et orales, le Ministre de la justice a violé les droits de la défense.
Il n’est pas établi que le Directeur de l’établissement ait bien saisi le Directeur interrégional des services pénitentiaires aux fins de rédaction d’un rapport motivé portant sur le bien-fondé et la pertinence du placement à l’isolement ni que celui-ci ait effectivement rendu un rapport motivé, transmis par la suite au Ministre de la justice
La décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avoir recueilli préalablement l’avis du médecin intervenant dans l’établissement se prononçant expressément sur la compatibilité ou non de son état de santé avec un placement à l’isolement et, en tout état de cause, de la tardiveté de cet avis ;
Elle est entachée d’un autre vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’administration disposait du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d’établissement ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de fonder une mesure d’isolement alors qu’en tout état de cause, le comportement qui lui est reproché n’est pas établi.
- le simple comportement inadapté d’une personne détenue rendant difficile sa gestion en détention ne suffit pas à ordonner son placement à l’isolement, lequel n’apparait effectivement pas être l’unique moyen s’assurer la sécurité
Par un mémoire en défense, enregistré 9 mars 2026, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La condition d’urgence n’est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600960 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le Vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. Harang en qualité de président par intérim du Tribunal par arrêté du 2 février 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Toulon La Farlède, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision ordonnant son placement à l’isolement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée ». Aux termes de l’article R. 213-24 du même code : « Aux termes d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois (…). Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois, renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
5. Aucun des moyens susvisés soulevés par M. B… n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B…, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la justice.
Fait à Toulon, le 12 mars 2026.
Le président par intérim du Tribunal,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au Garde de Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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