Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 4 juil. 2025, n° 2405648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision expresse du 7 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par celui-ci en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient qu’il occupe actuellement un logement de 40 m² avec son épouse et sa fille mineure dont le loyer de 860 euros est trop élevé et qui, situé au 3ème étage, n’est pas desservi par un ascenseur, qu’il souffre d’une affection au pied, que son épouse avait rencontré des difficultés lors de sa grossesse pour descendre les escaliers, et qu’en l’absence de chambre personnelle, ils dorment sur le même lit et que le manque d’intimité pourrait affecter psychologiquement sa fille.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 20 juin 2025, tenue en présence de Mme Demol, greffière d’audience, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé une demande de logement social le 31 juillet 2015, qu’il a renouvelée en dernier lieu le 26 novembre 2024. Le 16 juin 2023, il a saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 7 février 2024, rejeté cette demande au motif que la régularité du séjour en France de son épouse n’était pas démontrée et que, si la demande avait atteint un délai anormalement long, il ne produisait pas des éléments permettant d’établir que son logement actuel est inadapté à ses besoins et à ses capacités, que le loyer semble adapté aux ressources et qu’il n’y a pas de suroccupation manifeste dès lors que la surface habitable est supérieure à 25 m² pour trois personnes. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin annulation :
2. Aux termes, d’une part, du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ». Et aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () ;/ – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2007.
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins.
6. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Une situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l’article R. 441-14-1 du CCH, si son logement est manifestement sur-occupé ou ne présente pas le caractère d’un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, s’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins.
7. Il est constant que M. A n’a pas reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation et qui est de trois années pour le département de la Seine-Saint-Denis. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité salariée de boulanger et que sa rémunération s’établit entre 1.600 et 1.700 euros net par mois avant prélèvement à la source, soit un revenu annuel de 16.854 euros pour 2022 et que son épouse, qui séjourne régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 février 2028, n’exerce pas d’activité professionnelle. L’appartement F2 qu’il loue à un bailleur privé au 29 rue Gilbert Hanot à Bobigny d’une surface de 40,16 m² en contrepartie d’un loyer mensuel de 860 euros charges comprises constitue, par suite, une charge équivalente à la moitié des revenus mensuels du couple et n’est, par suite, pas adapté aux besoins et facultés du demandeur. Ni la bonne foi de M. A ni son éligibilité à l’obtention d’un logement social ne sont par ailleurs contestées par l’autorité préfectorale, à laquelle la requête a été communiquée et qui n’a pas présenté d’observations en défense.
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. A est fondé à soutenir que la commission de médiation ne pouvait pas légalement rejeter sa demande tendant à faire reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social et à demander l’annulation de ces décisions pour ces motifs. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande du requérant dans un délai d’un mois en tirant les conséquences de son niveau de ressource et de ses difficultés de déplacement médicalement constatées.
D E C I D E
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d’un mois en tirant les conséquences de son niveau de ressource et de ses difficultés de déplacement médicalement constatées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-A. Silvy
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405648 -2-
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