Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 févr. 2026, n° 2600170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2026 et le 4 février 2026 à 14h 05, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le maire de Sancerre s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’installation au lieu-dit La Lampe d’un pylône en treillis métallique, servant de support à des antennes de téléphonie mobile, et de modules techniques ;
2°) dans le cas où l’existence d’une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d’enjoindre au maire de Sancerre, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sancerre une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un recours contre une décision d’opposition à déclaration préalable, en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, et résulte en outre de ce que la décision attaquée cause un préjudice suffisamment grave et immédiat à ses intérêts en l’empêchant de débuter les travaux ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’une décision tacite de non-opposition créatrice de droits était née le 6 septembre 2025 aucune prolongation du délai d’instruction n’étant régulièrement intervenue en l’absence d’obligation de consultation de l’architecte des bâtiments de France, en second lieu, de ce que le maire ne pouvait se fonder sans erreur de droit sur l’article L. 101-2 c) du code de l’urbanisme, en troisième lieu, de ce que le maire ne pouvait se fonder sur l’insuffisance du dossier lequel comportait effectivement tous les éléments légalement requis et n’a pas fait l’objet d’une demande de complément en application de l’article R. 423-22 du même code et, en quatrième lieu, de l’absence d’atteinte au milieu environnant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la commune de Sancerre, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de société Free Mobile une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu des équipements dont la société Free Mobile dispose sur le territoire de Sancerre et dans les environs proches et de ceux dont elle peut disposer, la décision attaquée ne porte pas d’atteinte grave et illégale à un intérêt public ou à ses intérêts alors que son projet porte atteinte à l’intérêt public de conservation du site ;
- les moyens soulevés par la société Free Mobile ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506268, enregistrée le 24 novembre 2025, par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2025.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, et de Me Woloch, représentant la commune de Sancerre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h 25.
Une note en délibéré, produite pour la société Free Mobile, a été enregistrée le 5 février 2026 à 9h 58.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Par une décision du 3 octobre 2025, le maire de Sancerre (Cher) s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour la construction au lieu-dit La Lampe d’un pylône en treillis métallique de 50,85 m servant de support à des antennes de téléphonie mobile et de modules techniques souscrite par la société Free Mobile. Pour s’opposer à cette déclaration, le maire s’est fondé sur les articles L. 101-2 et L. 111-27 du code de l’urbanisme et a considéré que le projet porte atteinte au paysage et aux perspectives monumentales vers la butte de Sancerre, paysage qui sera prochainement classé au titre des sites.
Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, la société Free Mobile soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’une décision tacite de non-opposition créatrice de droits était née le 6 septembre 2025 aucune prolongation du délai d’instruction n’étant régulièrement intervenue en l’absence d’obligation de consultation de l’architecte des bâtiments de France, en second lieu, de ce que le maire ne pouvait se fonder sans erreur de droit sur l’article L. 101-2 c) du code de l’urbanisme, en troisième lieu, de ce que le maire ne pouvait se fonder sur l’insuffisance du dossier lequel comportait effectivement tous les éléments légalement requis et n’a pas fait l’objet d’une demande de complément en application de l’article R. 423-22 du même code et, en quatrième lieu, de l’absence d’atteinte au milieu environnant. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 précité, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Les autres conclusions :
Le rejet des conclusions à fin de suspension d’exécution n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société Free Mobile ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sancerre, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la société Free Mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune défenderesse d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune de Sancerre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Sancerre.
Fait à Orléans, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Denis A…
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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