Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mai 2024, n° 2407370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 21 mai 2024, Mme A C demande au juge des référés de rectifier une erreur matérielle entachant l’ordonnance n° 2406946 du 16 mai 2024.
Elle soutient que :
— le dépôt de sa demande de visa au titre de la réunification familiale a été considéré à tort comme daté du 12 juin 2023 alors qu’il s’agissait de la date du 6 décembre 2023 écrite selon la méthode anglo-saxone.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Selon l’article R. 833-1 du même code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ». Enfin, l’article R. 741-11 de ce code dispose que : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande (). / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision »
3. Par ses écritures et les pièces complémentaires produites, ainsi que sa demande à être convoquée pour être entendue, Mme C doit être regardée comme présentant, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, des conclusions à fin de réexamen de sa demande de suspension de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France suite à l’accusé réception de son recours administratif préalable obligatoire le 11 mars 2024, laquelle décision s’est substituée à la décision consulaire implicite initiale, en se prévalant de l’erreur matérielle affectant dans la précédente ordonnance quant à la date du dépôt de sa demande de visa et des éléments nouveaux qu’elle produit à l’appui de la présente requête.
4. Pour obtenir le réexamen de sa demande, Mme C fait valoir que son dossier de réunification familiale a été déposé le 6 décembre 2023 soit postérieurement à la reconnaissance du statut réfugié par la France à son époux par une décision du 17 novembre 2023. S’il ressort des pièces du dossier que le dépôt de la demande de visa est effectivement daté du 6 décembre 2023, toutefois, en dehors des documents se rapportant à la déclaration de résidence de M. B à Omsk depuis le 2 octobre 2022, soit postérieurement au mariage avec la requérante, célébré le 18 décembre 2021, ainsi que production d’un extrait de compte matérialisant des transferts de fonds au profit de Mme C depuis le 1er novembre 2023, sans que l’utilisation de ces transferts par l’intéressée n’apparaissent clairement, la requérante n’établit ni la réalité ni l’intensité de la vie commune avec M. B avant comme après le mariage, alors qu’il n’est pas davantage établit que M. B aurait retourné à l’administration les documents qui lui ont été demandés par courrier du 18 décembre 2023, pour permettre l’instruction de la demande de visa de la requérante au titre de la réunification familiale. Enfin, à supposer anormale la durée de rétention du passeport de Mme C par les autorités consulaires françaises à Moscou, cette circonstance est sans incidence sur l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision implicite attaquée de la commission, alors, au demeurant, que l’intéressée n’établit pas qu’elle aurait entrepris une quelconque démarche auprès desdites autorités afin de récupérer son document de circulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407370
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