Annulation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2402979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Opyrchal, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision 27 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 779,88 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de procéder au remboursement de la somme totale de 6 779,88 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henriot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été régulièrement entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Opyrchal, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales des Ardennes a indiqué à Mme B qu’une nouvelle étude de ses droits révélait un trop-perçu relatif à différentes prestations familiales pour un montant total de 14'760,86 euros, Mme B ayant perçu indument la somme de 4 885,48 euros au titre de l’allocation de soutien familial, 3 095,50 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et 6 779,88 euros au titre du revenu de solidarité active. Après déduction de prestations dont aurait dû bénéficier la requérante en lieu et place des allocations précitées, la caisse d’allocation familiales a arrêté le montant total de la dette de la requérante s’agissant de ces trois prestations à la somme de 13 735,40 euros. Le 16 août 2024, Mme B a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 27 septembre 2024, le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté sa demande s’agissant du trop-perçu d’un montant 6 779,88 euros concernant le revenu de solidarité active. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D’une part, la bonne foi de la requérante n’est pas contestée par le département des Ardennes.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que si Mme B est mariée à un ressortissant érythréen bénéficiant du statut de réfugié au Danemark, elle vit seule en France avec deux enfants à charge. En effet, son époux, qui ne dispose pas d’un titre lui permettant de résider durablement en France dispose de son propre logement au Danemark, ne contribue pas aux charges du foyer de la requérante, dont les enfants sont issus d’une précédente relation. Dès lors, Mme B, qui n’exerce pas d’activité professionnelle, dispose pour seules ressources d’allocations d’un montant d’environ 150 euros, le bénéfice du revenu de solidarité active lui ayant été retiré. La requérante établit que le montant mensuel de son loyer s’élève à 504 euros et qu’elle était endettée vis-à-vis de son bailleur à hauteur de 2 409 euros au 15 octobre 2024. En outre, le montant total des dettes de Mme B en lien avec des indus de prestations sociales s’élève à la somme totale de 15 131,31 euros. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que Mme B se trouve dans un état de précarité qui justifie de lui accorder une remise gracieuse de la totalité de l’indu de 6 779,88 euros en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de remise de dette de Mme B.
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Opyrchal, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département des Ardennes le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil département des Ardennes du 27 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette d’un montant de 6 779,88 euros résultant d’un indu de revenu de solidarité active.
Article 3 : Le département des Ardennes versera à Me Opyrchal la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département des Ardennes et à Me Aurore Opyrchal.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HENRIOTLa greffière,
Signé
A DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Incendie ·
- Autorisation de défrichement ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Erreur ·
- Mer ·
- Refus d'autorisation ·
- Construction ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eau minérale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Usine ·
- Collectivités territoriales ·
- Argent ·
- Nuisances sonores ·
- Sécurité routière ·
- Environnement
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Parents ·
- Dématérialisation ·
- Classes ·
- Cantine ·
- Spécialité ·
- Terme
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Département ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Surface habitable
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Déclaration préalable ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Métayer ·
- Indien ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Critère ·
- Recours contentieux ·
- Recherche ·
- Frais de transport ·
- Tribunaux administratifs
- Offre ·
- Commande publique ·
- Prix ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Fondation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.