Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2313491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Pour une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la liste des documents à produire à l’appui de cette demande est mentionnée à la rubrique 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. A cet égard, la délivrance d’une attestation de dépôt en ligne sur la plateforme www.demarches.simplifiees.fr ne préjuge aucunement de la complétude du dossier. Sur ce point, si Mme A… produit à l’instance un récépissé de demande de titre de séjour, ce document se rapporte à une précédente demande présentée le 15 septembre 2020 et rejetée par un arrêté du 2 décembre 2020, dont l’intéressée a vainement demandé l’annulation devant le tribunal qui a rejeté sa requête par un jugement n° 2014914 du 17 décembre 2021.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… sur la plateforme www.demarches.simplifiees.fr, le 4 mai 2023, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont informé l’intéressée, par un message transmis par l’intermédiaire de cette plateforme, que sa demande était « classée sans suite » au motif qu’elle ne comportait pas l’intégralité des informations requises concernant l’identité des membres de sa famille résidant en France ou à l’étranger. A l’appui de son recours contre cette décision de classement sans suite, Mme A… n’articule que des moyens tirés d’une insuffisante motivation, d’un défaut d’examen au regard de sa vie privée et professionnelle, d’une prétendue illégalité en ce que l’administration lui aurait opposé une absence d’autorisation de travail, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 435-1 du même code, et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’intensité de ses attaches en France. Aucun de ces moyens n’est de nature à contester le motif retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour classer sans suite la demande de titre de séjour de Mme A…, tiré de ce que son dossier de demande est incomplet, en l’absence de documents requis par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou par l’annexe 10 à ce code. Dans ces conditions, les moyens de la requête sont inopérants, de sorte que la requête de Mme A… doit, pour ce motif, être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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