Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2202984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202984 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 61 849,20 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 18 juin 1990 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui concéder une pension militaire d’invalidité est illégale en ce qu’elle a qualifié son infirmité de maladie et non de blessure ;
— les décisions du 9 avril 2019 et du 10 juillet 2020 lui ayant concédé une pension militaire d’invalidité au titre de ses blessures au genou sont illégales en ce qu’elles ont prononcé l’abrogation et non le retrait de la décision du 18 juin 1990 afin de se soustraire à l’effet rétroactif attaché à ce retrait ;
— ces illégalités sont fautives et de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elles lui ont causé des préjudices qui doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros s’agissant de son préjudice moral et de 51 849,20 euros s’agissant de son préjudice financier constitué d’une part, par les frais engagés au titre d’honoraires de son conseil devant le tribunal des pensions puis la cour régionale des pensions et pour le recours indemnitaire préalable et d’autre part, au titre des pensions dont il a été privé durant 30 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la créance alléguée est prescrite ;
— la décision du 18 juin 1990 n’était pas illégale à la date de son édiction ;
— les décisions du 9 avril 2019 et du 10 juillet 2020 ne sont pas illégales dès lors qu’il n’y avait pas à leur donner un effet rétroactif ;
— les préjudices invoqués ne sont pas caractérisés et leur valorisation est excessive ;
— la demande concernant les intérêts ne figurait pas dans la demande indemnitaire préalable ;
— en tout état de cause, la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne saurait être engagée en l’absence de préjudice spécial, le requérant n’étant pas le seul concerné.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A et fondées sur l’illégalité fautive que le requérant estime constituée par des décisions dont l’objet est purement pécuniaire devenues définitives (CE Section 2 mai 1959 Ministre des finances c/ Lafon, Recueil p. 282).
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. A a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Choplin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 14 juin 1967, a effectué son service militaire du 1er février 1988 au 1er février 1989. Le 18 janvier 1989, il a ressenti une vive douleur au genou gauche au cours d’un exercice sportif. Le 20 novembre 1989, M. A a demandé une pension militaire d’invalidité pour rupture franche du ménisque interne et rupture complète du ligament croisé antérieur du genou gauche en lien avec cet incident. Cette pension lui a été refusée par une décision du 18 juin 1990, régulièrement notifiée le 26 juin 1990, qu’il n’a pas contestée. Le 29 mai 2006, M. A a formé une nouvelle demande de pension pour les séquelles de l’incident du 18 janvier 1989. Après expertise médicale et avis du médecin chef du centre de réforme sur le droit à pension d’invalidité, cette demande a été rejetée par une décision du 29 mars 2007. M. A a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires d’invalidité de la Gironde qui, par un jugement du 25 septembre 2009 confirmé par un arrêt de la cour régionale des pensions militaires d’invalidité de Bordeaux du 21 septembre 2010, a rejeté sa requête. Par un courrier du 28 mars complété le 23 juillet 2017, M. A a formé une nouvelle demande de pension. Un arrêté du 25 mars 2019 lui a finalement concédé une pension militaire d’invalidité à titre temporaire au taux de 25 % pour l’infirmité « séquelles de traumatisme du genou gauche ayant nécessité une méniscectomie interne et ligamentoplastie du ligament croisé antérieur avec douleur permanente, limitation de la flexion, dérobement intermittent, sensation de blocage, rotule sensible à la mobilisation latérale » à compter du 31 mars 2017 jusqu’au 30 mars 2020. Par une décision du 10 juillet 2020, cette pension a été renouvelée à titre définitif à compter du 31 mars 2020, au taux de 25 %. Le 6 décembre 2021, M. A a adressé une demande indemnitaire préalable au ministre des armées pour obtenir la réparation de ses préjudices résultant des décisions de refus en date du 18 juin 1990 et du 29 mars 2007. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande que l’Etat soit condamné à lui payer la somme de 61 849,20 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de ces décisions l’ayant privé d’arrérages de pensions entre 1989 et 2017.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant le même objet. Ainsi, toute demande ultérieure présentée devant le tribunal administratif qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l’octroi d’une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’évènements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / () ". Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille.
4. Par sa requête, M. A a saisi le tribunal de conclusions tendant à ce que l’Etat lui verse une somme globale de 61 849,20 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 18 juin 1990 ayant rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité et des décisions du 25 mars 2019 et du 10 juillet 2020 en ce qu’elles ne lui ont pas octroyé une pension à titre rétroactif. Sa demande tend à la réparation du préjudice matériel correspondant à la perte des revenus que lui aurait procurée la pension et aux honoraires d’avocats exposés pour faire valoir ses droits. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A dans le cadre de la présente instance ont ainsi le même objet qu’un recours pour excès de pouvoir contre ces décisions. Il est cependant constant que ces décisions, régulièrement notifiées, sont devenues définitives, faute pour M. A de les avoir contestées dans le délai de recours contentieux qui lui était imparti pour ce faire. Par conséquent, sa demande d’indemnisation, exclusivement fondée sur l’illégalité fautive d’une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive et tendant au versement des sommes dont il s’estime avoir été privé à tort à la suite du refus de la commission de lui octroyer le bénéfice de ladite pension, est irrecevable.
5. Enfin, si M. A se prévaut d’un préjudice moral distinct, qu’il rattache à la longueur de la procédure avant d’obtenir le bénéfice d’une pension et au manque de considération du ministre pour sa situation, ce préjudice moral n’est pas établi et n’est au demeurant pas en lien avec les illégalités fautives qu’il estime constituées par les décisions du 18 juin 1990, du 25 mars 2019 et du 10 juillet 2020, sur lesquelles il fonde sa demande indemnitaire dans la présente instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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