Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2509962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 juin 2025 et 19 juin 2025, M. C A, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise, pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnait sa liberté d’aller et venir ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est disproportionné, dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— le jugement n° 2500044-2500054 du tribunal administratif d’Amiens du 30 janvier 2025 ;
— l’arrêt n°25DA00432 de la cour administrative d’appel de Douai du 21 mai 2025 ;
— les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— et les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 16 septembre 1988, a fait l’objet, par deux arrêtés de la préfète de l’Oise du 5 novembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par le jugement et l’arrêt susvisés, le tribunal administratif d’Amiens et la cour administrative d’appel de Douai ont rejeté, respectivement les 30 janvier 2025 et 21 mai 2025, les recours de M. A à l’encontre de ces deux arrêtés. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. A demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
3. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. A dans le département du Val-d’Oise, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui fait obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 12 heures au commissariat d’Enghien-les-Bains. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa quittance de loyer établie le 28 avril 2025, de sa facture d’électricité établie le 8 mars 2025, ou encore la décision du juge d’application des peines, près le tribunal judiciaire de Senlis, du 17 mars 2025 que M. A réside au 28 rue Jules Michelet à Creil, dans le département de l’Oise. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’a identifié aucune autre adresse dans le département du Val-d’Oise où M. A serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, en retenant le département du Val-d’Oise comme périmètre de la mesure litigieuse, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 5 juin 2025 doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Val-d’Oise du 5 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. Prost
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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