Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2506653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté interministériel du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 351-2 du même code : » Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () « . Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. « . Enfin, l’article R. 421-1 du même code prévoit : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. L’arrêté interministériel du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme a été publié au Journal officiel de la République française n° 0094 du 21 avril 2017. Dès lors, les conclusions de la requête présentée par Mme B tendant à l’annulation de cet arrêté, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 15 septembre 2025, soit au-delà du recours contentieux de deux mois, sont tardives. Elles peuvent donc être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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