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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2503729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 février 2022, N° 2105046 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2105046 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite née le 5 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté le recours gracieux valant demande de titre de séjour présenté par Mme A… B…, lui a enjoint de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et, dans l’hypothèse où elle envisagerait de rejeter la demande formulée à ce titre, de saisir la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
. Par un courrier enregistré le 14 avril 2025, Mme A… B… a demandé au tribunal l’ouverture d’une procédure en exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 2503729 en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution du jugement du 2 février 2022.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de l’intéressée fait l’objet d’un examen par ses services et qu’il lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 mai au 15 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement dont l’exécution est demandée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née le 10 janvier 1990, a présenté un recours gracieux, réceptionné le 5 août 2021 et valant nouvelle demande de titre de séjour à l’encontre de l’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays DE destination. Par un jugement n°2105046 du 2 février 2022, le tribunal Administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur ce recours gracieux et lui a enjoint de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et, dans l’hypothèse où elle envisagerait de rejeter la demande formulée à ce titre, de saisir la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
2. Par un courrier du 14 avril 2025, Mme B… a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution de ce jugement du 2 février 2022. Par une ordonnance du 16 juin 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution de cet arrêt.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». En outre, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (…) et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’ouverture de la procédure juridictionnelle, Mme B… s’est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 mai au 15 août 2025 pour réexamen de sa demande. Toutefois, la délivrance de récépissés de demande de titre ne constitue qu’une mesure d’attente qui ne se substitue pas au réexamen de la demande de titre de séjour dont le préfet restait saisi. En outre, le préfet de la Gironde n’a donné aucune suite à la demande de production, par le tribunal, de la décision prise à l’issue de ce réexamen. Ainsi le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à l’exécution complète du jugement du tribunal dans les conditions définies par celui-ci, qui impliquaient une prise de position expresse, favorable ou défavorable, sur le droit de la requérante à la délivrance du titre de séjour sollicité.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet de la Gironde de justifier de l’exécution complète du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 février 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’arrêt aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte d’un montant de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Gironde ne justifie pas, dans les trente jours suivant la notification du présent jugement, avoir expressément réexaminé la situation de Mme B… en exécution du jugement du tribunal n° 2105046 du 2 février 2022 et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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