Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 3 juin 2025, n° 2502218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A B, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
— les observations de Me Colas, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 5 juin 1998, a sollicité le 8 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour tendant au changement de son statut d’étudiante à celui relatif à la vie privée et familiale. Par arrêté du 4 juin 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme B, entrée en France métropolitaine le 23 septembre 2020 sous couvert d’un visa D « études » délivré à Mayotte et a ensuite bénéficié de trois cartes de séjour temporaires successives portant la mention « étudiant » dont la dernière a expiré le 30 novembre 2023. Si elle déclare s’être maintenue en métropole depuis lors, toutefois, elle n’établit pas, notamment pour les années 2020 et 2021, le caractère habituel de son séjour sur le territoire par les pièces qu’elle produit, constituées principalement de certificats de scolarité, de diverses pièces médicales, de factures et de quelques quittances de loyer et avis d’imposition. Mme B soutient vivre en concubinage avec un compatriote comorien en situation régulière depuis 2021, et se prévaut de la naissance de leur fille le 18 janvier 2022, ainsi que de la naissance prochaine de leur deuxième enfant. Cependant, elle n’établit pas la réalité de leur vie commune avant janvier 2024, alors qu’au demeurant il ressort de ses propres déclarations que le couple était séparé en 2023. En outre, elle ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se reconstituer aux Comores, Par ailleurs, Mme B, qui argue de la présence de membres de sa famille sur le territoire de Mayotte, à Limoges et à Bordeaux, alors qu’elle réside à Marseille, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles sur le territoire métropolitain. Enfin, Mme B, qui ne produit que des attestations de proches sur sa bonne intégration dans la société française et qui n’occupe pas d’emploi, ne justifie pas une intégration socio-professionnelle significative sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, ni d’erreur de fait.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. L’arrêté attaqué n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de sa fille née en 2022. En outre, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que cet article régit la situation des ressortissants de l’Union européenne.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français révélant un défaut d’examen, doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, les moyens tirés de l’exception d’illégalité doivent être écartés.
11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de fait.
12. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de fait.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
Le greffier,
signé
D. GRIZIOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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