Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 mars 2025, n° 2501359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 23 mars 2025, Mme E G et M. H C demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir a décidé de réaffecter leurs trois enfants, inscrits sur les listes du groupe scolaire Jean Zay à Dreux, dans d’autres écoles maternelles et élémentaires de cette commune.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence à suspendre la décision qui prend effet le 24 mars 2025 ;
— cette décision est illégale dès lors qu’une dérogation scolaire leur a été accordée par le maire et que seul le maire peut décider d’y mettre fin, qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre, qu’une décision administrative créatrice de droits ne peut être retirée ou abrogée que si elle est illégale et si le retrait intervient dans un délai de quatre mois en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’elle est entachée d’un détournement de procédure ; cette décision est également illégale en ce qu’il n’est pas établi que leur présence ou celle de leurs enfants emporterait un réel dysfonctionnement pour l’établissement scolaire ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction et à l’éducation de leurs enfants et ce d’autant plus que leur aîné est en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à raison de deux fois par semaine ; elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de leurs enfants, tel que garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en ce qu’elle perturbe brutalement, à quelques mois de la fin de l’année scolaire, leur organisation, leur fonctionnement, les rythmes déjà acquis et les habitudes construites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le recteur de l’académie
d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors d’une part, que la décision est justifiée par la nécessité de préserver le bon fonctionnement du groupe scolaire en raison du comportement des requérants à l’égard de la professeure des écoles de leur cadet, de la directrice de l’établissement et même de l’inspectrice de l’éducation nationale, et d’autre part, que la rescolarisation des enfants est organisée ;
— il n’existe aucune atteinte à une liberté fondamentale, car les enfants ne sont pas privés de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation, l’aîné de la fratrie continuera à bénéficier de l’accompagnement par son AESH et il n’est pas établi que l’organisation familiale serait impactée, étant précisé que la décision a été prise dans l’intérêt des enfants afin qu’ils puissent reprendre leur scolarité dans un cadre neutre et serein.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 24 mars 2025 à 14h30, en présence de Mme Pinguet, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme B A et M. C qui insiste sur le climat d’incompréhension avec l’équipe enseignante de l’école qui s’est « braquée » contre eux malgré leur bonne volonté, la perturbation de leur organisation familiale faisant intervenir la grand-mère des enfants et l’accompagnement dont bénéficie leur fils aîné par un AESH ;
— Mmes F et Colin, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, qui insistent sur le fait que l’enseignante du cadet de la fratrie et la directrice de l’école ont déposé plainte contre le père des enfants et ont sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle et que la scolarisation des enfants dans leur nouvelle école a été anticipée y compris s’agissant de l’aîné et de son accompagnement par un AESH.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15h23.
Considérant ce qui suit :
1. Les trois enfants de Mme B A et M. C, âgés à ce jour de respectivement de 3, 6 et 7 ans, sont scolarisés au sein des écoles maternelles et élémentaires du groupe scolaire Jean Zay de Dreux. Par une décision du 19 mars 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir a décidé la réaffectation de ces trois enfants dans d’autres établissements scolaires de la commune, à compter du 24 mars 2025, en raison du comportement de leurs parents à l’égard de l’équipe éducative, et en particulier de l’enseignante de leur cadet ainsi que du climat délétère que cette situation a généré au sein du groupe scolaire et de la perte de confiance mutuelle entre l’école et les parents d’élèves. Mme B A et M. C demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans () ». Aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter () ».
4. Aux termes de l’article R. 411-11-1 du même code : « Lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école, le directeur d’école, après avoir réuni l’équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l’élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l’école peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours. / Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l’élève persiste, le directeur académique des services de l’éducation nationale, saisi par le directeur de l’école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l’école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement. Lorsque la commune ne compte qu’une seule école publique, la radiation de l’élève ne peut intervenir que si le maire d’une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune () ».
5. Il ressort des termes mêmes de la décision du 19 mars 2025 que la directrice académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir a prononcé la radiation des enfants des requérants du registre du groupe scolaire Jean Zay de Dreux et leur inscription dans deux nouvelles écoles de cette commune, non pour un motif tenant au comportement de ces enfants, mais pour un motif tiré du trouble apporté par leurs parents au bon fonctionnement du groupe scolaire. Une telle décision, ainsi que le font valoir à bon droit Mme B A et M. C ne relevaient que de la compétence du maire de la commune, agissant au nom de l’Etat, ainsi qu’il en résulte, en particulier, de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
6. Toutefois, d’une part, aucun principe ne reconnaît aux parents le droit de choisir librement l’établissement scolaire de leurs enfants de sorte que l’inscription des enfants des requérants dans les écoles du groupe scolaire Jean Zay de Dreux ne pouvait avoir pour effet de créer des droits à leur profit, eu égard en particulier à leur organisation familiale. Si Mme G et M. C font valoir une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leurs enfants, il résulte de l’instruction que la décision en litige n’a pas eu pour effet de déscolariser les enfants des requérants, le nécessaire ayant été fait auprès du service scolarité de la commune de Dreux pour que ces enfants puissent être accueillis dans leur nouvelle école dès le 24 mars 2025.
7. D’autre part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code citées ci-dessus, ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient que « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap et l’article L. 351-3 de ce code précise que « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
8. Il résulte de l’instruction que l’aîné de Mme B A et M. C bénéficie de l’accompagnement d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) au sein du groupe scolaire Jean Zay de Dreux à raison de deux jours par semaine, conformément à une décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Si les requérants font valoir qu’ils craignent que la décision qu’ils contestent prive leur enfant de cet accompagnement, il résulte de l’instruction et des explications fournies à l’audience par la représentante du recteur de l’académie d’Orléans-Tours, que l’AESH continuera d’accompagner leur aîné dans sa nouvelle école qui relève du même secteur, ce dernier ayant été affecté, dès le 24 mars 2025, dans l’école où l’élève devait être accueilli, sans que ce dernier n’y soit présenté par ses parents.
9. Enfin, Mme B A et M. C soutiennent que la décision en litige méconnaît l’intérêt supérieur de leurs enfants au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle impacte leur organisation familiale et les habitudes construites. Outre que cette affirmation n’est assortie d’aucune pièce justificative, il résulte de l’instruction, confirmée par les propos tenus à l’audience par les requérants et les pièces produites dans le cadre de l’instruction, que ces derniers ont contribué à la dégradation des relations avec l’équipe éducative de l’établissement scolaire au sujet de la scolarisation et de la prise en charge de leur dernier né au sein de l’école maternelle du groupe scolaire Jean Zay en mettant en cause les compétences professionnelles et le savoir-être de la professeure des écoles et en recherchant, par le biais d’une pétition, le soutien d’autres parents d’élèves. Ces accusations, qui ont conduit l’enseignante et la directrice de l’école à déposer plainte contre le père des enfants et à solliciter l’octroi de la protection fonctionnelle, a contribué à la dégradation des relations de confiance nécessaire à une scolarisation sereine des enfants des requérants. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la directrice académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir de ne pas avoir tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants en décidant de les scolariser dans d’autres établissements scolaires de la même commune afin de leur assurer un climat scolaire plus favorable à leur épanouissement.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, Mme B A et M. C ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B A, à
M. H C et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Dreux.
Fait à Orléans, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
Sophie D
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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