Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2404412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024 et le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Valay, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— cette mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste ;
— les observations de Me Valay, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 novembre 1984 à M’Hajer (Maroc) est entré sur le territoire français le 12 mars 2016 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 24 novembre 2023, il a adressé au préfet de la Gironde une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une ressortissante française depuis le 11 décembre 2021. La réalité et la stabilité de cette union n’est pas remise en cause par le préfet de la Gironde, ni davantage la communauté de vie entre les époux, qui est, au demeurant établie par les pièces du dossier à une date antérieure au mariage. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B disposait d’une promesse d’embauche en tant que plaquiste en contrat à durée indéterminée à la date du refus en litige. Dans ces conditions, M. B démontre avoir placé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Valay, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Valay de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Valay en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Céline Valay.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°240441
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