Rejet 23 avril 2025
Non-lieu à statuer 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 avr. 2025, n° 2502592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 et le 22 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Djébli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a prévu son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, d’autoriser son entrée sur le territoire français au titre de l’asile, de l’admettre au bénéfice de l’asile, de lui délivrer un visa de régularisation et, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle est exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine car elle s’est soustraite à un mariage forcé et elle s’oppose à l’excision de ses deux filles.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les observations de Me Djébli représentant Mme A, qui demande à la barre que les conclusions en injonction tendant à l’octroi de la protection subsidiaire au profit de sa cliente soient maintenues, confirme les autres conclusions et soutient les mêmes moyens,
— et les observatiosn de Mme A, assistée d’une interprète en langue malinké, qui, répondant à la question posée par le tribunal, explique qu’elle n’avait pas suffisamment d’argent pour prendre ses filles avec elle.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, se disant née le 31 mai 1997 à Conakry (Guinée), est arrivée à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac le 13 avril 2025 par un vol en provenance de Casablanca (Maroc) munie d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 23 avril 2021 au 6 septembre 2025 délivré au profit de Mme D. Elle a, le même jour, été placée en zone d’attente et a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l’asile. Par une décision du 16 avril 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a prévu son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible. Elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente selon les modalités prévues au titre IV à l’exception de l’article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; / 2° Ou, si sa demande n’est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n’est pas manifestement infondée « . Aux termes de l’article L. 352-1 du même code : » La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ".
5. Il résulte de ces dispositions que la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
6. Le ministre de l’intérieur a estimé la demande d’entrée sur le territoire français formulée au titre de l’asile par Mme A manifestement infondée en raison de l’absence de crédibilité de son récit quant aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue d’un entretien d’une durée de 54 minutes réalisé avec le concours d’un interprète en malinké et reporté une fois afin que l’intéressée se sente mieux, l’OFPRA a estimé que les déclarations de Mme A étaient dénuées de tout élément crédible que ce soit pour la description de son mariage et de ses préparatifs, des violences conjugales qu’elle aurait subies ou des pressions exercées afin de soumettre ses filles à l’excision. Mme A verse à l’instance diverses décisions de la CNDA accréditant l’existence de pratiques de mariages forcés en Guinée afin d’expliquer qu’elle serait exposée à des risques de violences en cas de retour dans son pays. Toutefois, elle a déclaré que son mari a disparu en 2023 et les violences auxquelles elle serait exposée de la part de sa famille ou de sa belle-famille en lien avec ce mariage forcé sont dépourvues de caractère de vraisemblance au vu des réponses apportées aux interrogations de l’officier de protection. Parmi les éléments produits, seule l’attestation établie le 18 avril 2025 par son cousin, M. C, la concerne personnellement. Toutefois, elle n’est pas de nature à regarder comme établis les risques auxquels elle prétend être exposée en raison de son mariage forcé et de son opposition à l’excision en général, et de ses filles en particulier. Il en est de même des risques pour ses filles qui, au demeurant, n’accompagnent pas leur mère. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu légalement, sur le fondement du 3° de l’article L. 352-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande de Mme A était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a prévu son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. BourdarieLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502592N°25023097
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