Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 9
I.-La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 exercent tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui leur sont attribués par l'Etat ou qu'elles acquièrent au nom de l'Etat.
Elles peuvent notamment accorder des autorisations d'occupation et consentir des baux, constitutifs de droits réels ou non, fixer et encaisser à leur profit le montant des redevances, loyers et produits divers.
Elles peuvent également procéder à des cessions et échanges en vertu des articles L. 3112-1 à L. 3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que conclure des conventions de transfert de gestion et de superposition d'affectations prévues aux articles L. 2123-1 à L. 2123-8 du même code.
Elles peuvent procéder à tous travaux de construction ou de démolition.
Elles assument toutes les obligations du propriétaire.
Elles agissent et défendent en justice aux lieu et place de l'Etat.
II.-Les biens immobiliers acquis par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 le sont au nom de l'Etat.
Toute nouvelle attribution par l'Etat au profit de SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 de biens lui appartenant déjà est réalisée moyennant le versement par la société concernée d'une indemnité correspondant à la valeur vénale du bien. Ces nouvelles attributions sont approuvées par décret.
III.-La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 peuvent acquérir les biens nécessaires à la réalisation de leurs missions par la voie de l'expropriation.
La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet prévue aux articles L. 126-1 du code de l'environnement et L. 2111-28 du code des transports, si l'expropriation est poursuivie au profit de SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.
Par dérogation à l'article L. 122-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs personnes publiques, l'acte déclarant l'utilité publique peut prévoir que ces sociétés sont chargées de conduire la procédure d'expropriation pour le compte des personnes publiques concernées.
IV.-Le montant des prix de cession et des indemnités perçus par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 en application de la présente sous-section sont utilisés pour l'aménagement et le développement des biens immobiliers qui leur sont attribués par l'Etat. Une comptabilité spéciale retrace cette utilisation.
Un Maire est compétent, au titre des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, pour prescrire les mesures indispensables pour faire cesser un danger résultant d'édifices menaçant ruine, même sur le domaine public. Conseil d'État, […] au-delà duquel il serait procédé d'office à ces travaux pour son compte et à ses frais. […] En outre, ces biens appartenant à l'Etat sont placés sous la responsabilité de la SNCF Réseau, conformément aux articles L. 2111-1 et L. 2111-20 du Code des transports. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». […] En vertu de l'article L. 2111-20 du code des transports, la société SNCF Réseau assume toutes les obligations du propriétaire sur ces biens immobiliers. […]
[…] En l'espèce, la société SNCF RESEAU est attributaire de la parcelle objet de la présente instance et en application de l'article L.2111-20 du code des transports, elle assume, en cette qualité, toutes les obligations du propriétaire, et agit et défend en justice au lieu et place de l'État. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 décembre 2023 par Maître [M] [S], commissaire de justice à [Localité 3], que les défendeurs se sont installés et se maintiennent sur les lieux sans son autorisation. […] Supprimons les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
[…] La SNCF Réseau demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de toutes les personnes occupant sans droit ni titre les parcelles cadastrées section BZ n°140 et 141 situées 141 rue des Terres de Borde à Bordeaux. […] qui les a immédiatement attribués à SNCF Réseau en vertu du b) du 1°) du I de l'article 18 de l'ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF. En vertu de l'article L. 2111-20 du code des transports, la société SNCF Réseau assume toutes les obligations du propriétaire sur ces biens immobiliers. […]
L. 2111-1 et L. 2111-20 du code des transports), ce qui conduit à la considérer comme la propriétaire de ces biens pour l'exercice des pouvoirs de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations. […] C-556/20). […] L. 1233-3, L. 1237-17 et suivants, surtout L. 1237-19-3), que l'autorité administrative ne peut valider un accord collectif portant rupture conventionnelle collective que s'il satisfait cumulativement à quatre conditions : 1°/ être conforme à l'article L. 1237-19, 2°/ comporter les clauses prévues à l'article L. 1237-19-1, 3°/ contenir des mesures, prévues au 7° du même article L. 1237-19-1, […]
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