Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juil. 2025, n° 2507553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la fédération française de rugby (FFR) a refusé de lui communiquer les pièces demandées en format numérique ;
2°) d’enjoindre à la FFR de lui communiquer ces pièces sous astreinte dont il plaira à la juridiction de fixer le montant et la date d’effet ;
3°) de mettre à la charge de la FFR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors que l’assemblée générale de la FFR qui va adopter un budget prévisionnel pour l’exercice 2025/2026 aura lieu le 5 juillet 2025, cette assemblée et les éléments votés par les clubs pouvant faire l’objet d’une contestation dans les deux mois suivants ;
— Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle méconnaît les articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978, 1er et 10 de la loi du 12 avril 2000 et l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
—
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507548 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la FFR a refusé de lui communiquer les pièces demandées en format numérique, M. A, co-président de l’association Rugby club du pays Six Fournais, relève que l’assemblée générale de la FFR aura lieu le 5 juillet 2025 et qu’au cours de cette assemblée, le budget prévisionnel pour l’exercice 2025/2026 qu’il sera susceptible de contester dans les deux mois selon des éléments dont il disposera, sera adopté. Toutefois, le requérant qui ne produit aucune pièce à l’instance démontrant que l’assemblée générale de la FFR aura lieu à cette date, ne justifie d’aucune situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A en toutes ses conclusions doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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