Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 25 sept. 2025, n° 2502901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 juillet 2025, N° 2402779-2502052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre et 22 septembre 2025, Mme C, représentée par Me Said Soilihi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé l’assignation à résidence dont elle l’objet pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter cinq fois par semaine à la gendarmerie de Cerizay ainsi que de remettre son passeport aux militaires de cette gendarmerie ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire son obligation de présentation hebdomadaire à la gendarmerie de Cerizay à une présentation au maximum ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, en reprenant à l’identique la motivation de la décision du 28 juin 2025 l’ayant assignée pour une première fois à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, est entachée d’un défaut de motivation individualisée ;
— elle n’est pas nécessaire et est disproportionnée par rapport au but poursuivi ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle dispose de garanties de représentation rendant inutile la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la perspective raisonnable de son éloignement n’est pas établie ;
— en tant qu’elle impose la remise de son passeport à la gendarmerie, la décision attaquée est dépourvue de base légale et disproportionnée dès lors qu’elle porte une atteinte grave au droit d’identifier la personne et à l’accès aux services essentiels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l’audience que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé, d’une part, sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 28 juin 2015 en raison de leur tardiveté et, d’autre part, sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal procède à la modification des modalités de l’assignation à résidence dès lors qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante comorienne née le 13 février 1989 à Heroumbili, déclare être entrée sur le territoire national le 15 mai 2016. Le 25 septembre 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 12 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à duquel elle est susceptible d’être éloignée. En outre, par une décision du 28 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2402779-2502052 du 28 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les recours pour excès de pouvoir formés contre ces deux décisions. Par une décision du 1er août 2025, le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé l’assignation à résidence dont faisait l’objet Mme B, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande au tribunal l’annulation des décisions du 28 juin 2025 et du 1er août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale du 28 juin 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement n° 2402779-2502052 du 28 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par Mme B contre la décision du 28 juin 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale du 28 juin 2025, notifiée le jour même à l’intéressée, mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre. Si, par la présente requête, la requérante demande à nouveau au tribunal d’annuler cette décision, le délai de recours de sept jours dont disposait Mme B pour contester cette décision, délai prévu par les dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a toutefois expiré.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d’annulation de la décision du 28 juin 2015 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont tardives et doivent, en conséquence de leur irrecevabilité, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale du 1er août 2025 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. La décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de la requérante ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. Elle indique que Mme B, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par une décision du 12 septembre 2024, a déclaré être en concubinage avec un compatriote avec lequel elle a un enfant. La décision attaquée indique également que la requérante ne peut quitter immédiatement le territoire français compte tenu de la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est par suite suffisamment motivée, alors même qu’elle ne comporte aucun élément nouveau par rapport à la décision susmentionnée du 28 juin 2025.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
8. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. La décision contestée portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que Mme B est assignée à résidence à Cerizay (Deux-Sèvres) à compter du 13 août 2025, son lieu de résidence étant fixé chez un tiers, pendant une durée de quarante-cinq jours. L’article 2 de cette décision contraint l’intéressée à se présenter cinq fois par semaine, à savoir les lundis entre 14 heures et 15 heures, ainsi que les mardis, mercredis, jeudis et samedis entre 8 heures et 9 heures, y compris s’il s’agit de jours fériés ou chômés. Cette décision précise à son article 4 qu’il lui est fait interdiction de sortir du périmètre de la commune de Cerizay sans avoir au préalable obtenu une autorisation écrite préfectorale.
10. D’une part, en se bornant à soutenir qu’elle n’a jamais tenté de se soustraire aux obligations fixées par la précédente décision d’assignation à résidence édictée le 28 juin 2025 par le préfet des Deux-Sèvres, Mme B ne démontre pas que la décision attaquée, portant renouvellement de cette assignation à résidence, serait dépourvue de nécessité.
11. D’autre part, Mme B soutient que les modalités de contrôle de son assignation à résidence exposées au point 9 présentent un caractère excessivement contraignant au regard de sa situation privée et familiale et sont, par suite, entachées d’erreur d’appréciation. Toutefois, il est constant que l’intéressée, sans profession, réside à Cerizay avec sa fille, qui y est scolarisée. Dès lors qu’elle ne fait état d’aucune contraintes personnelles ou professionnelles, ni d’aucun élément relatif à son état de santé, elle ne justifie d’aucun motif l’empêchant de respecter ses obligations.
12. Dans ces conditions, et alors que rien n’interdit à la requérante de faire valoir auprès du préfet des Deux-Sèvres des éléments actualisés de sa situation personnelle afin que soit reconsidéré le principe ou les modalités de contrôle de son assignation à résidence, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’assignation à résidence dont elle fait l’objet serait entachée d’une erreur d’appréciation.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Mme B, qui indique dans sa requête assumer la charge de sa fille mineure, soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que les modalités de contrôle qui lui sont imposées l’empêchent d’assumer ses obligations parentales, ce qui compromet la stabilité de sa vie familiale. Pour le démontrer, l’intéressée ne produit cependant à l’instance qu’un certificat de scolarité de sa fille A, née le 10 octobre 2021, qui lui a été délivré par une école maternelle située à Cerizay au titre de l’année scolaire 2024/2025, à présent terminée. En l’état, elle n’apporte ainsi pas suffisamment d’éléments au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 et dès lors que la décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer Mme B de sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
17. En cinquième lieu, la décision attaquée a été édictée au motif que Mme B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expirée et non au motif qu’elle ne disposerait pas de garanties de représentation suffisantes, circonstances qui sont par conséquent inopérantes pour la contester.
18. En sixième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet ne démontre pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Toutefois, et alors que l’intéressée est titulaire d’un passeport comorien en cours de validité, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont elle fait l’objet depuis la décision du préfet des Deux-Sèvres du 12 septembre 2024 susmentionnée, ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
20. D’une part, l’article 3 de la décision attaquée impose à Mme B de remettre son passeport aux militaires de la gendarmerie de Cerizay. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision repose sur les articles cités au point précédent et visés dans la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de base légale de ladite décision doit donc être écarté.
21. D’autre part, si Mme B se prévaut d’une atteinte disproportionnée à son droit « d’identifier la personne et à l’accès aux services essentiels », il ressort de l’article L. 814-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en échange de la remise du passeport de l’étranger, l’autorité administrative remet à l’intéressé un récépissé valant justification de son identité. Mme B ne conteste pas avoir reçu un tel récépissé. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé à compter du 13 août 2025, pour une durée de quarante-cinq jours, la mesure d’assignation à résidence dont elle faisait l’objet et lui a fait obligation de remettre son passeport aux militaires de la gendarmerie de Cerizay.
Sur les conclusions aux fins de modification des modalités de l’assignation à résidence :
23. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif de procéder à la modification des modalités d’une assignation à résidence prononcée sur le fondement des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conclusions présentées à ce titre doivent en conséquence être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
25. La présente instance n’ayant donné lieu à l’exposé d’aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à mettre à la charge de l’Etat les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAULa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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