Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2406451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' établissement national, directeur de l' établissement national de la solde du ministère des armées, ministère des armées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 mars et le 12 avril 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception n° 57000 070 041 057 485571 2022 0010485 émis le 6 avril 2022 tenant au versement d’une somme de 173,29 euros pour un trop-versé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, par une décision du 5 avril 2024, le directeur de l’établissement national de la solde du ministère des armées a annulé le titre de perception du 6 avril 2022 pour le trop-versé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 5 avril 2024, notifiée le 11 avril 2024, le directeur de l’établissement national de la solde du ministère des armées a annulé le titre de perception du 6 avril 2022 tenant au versement d’une somme de 173,29 euros pour un trop-versé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris le 9 décembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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