Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 7 nov. 2025, n° 2401145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, la SAS Entreprise Contois Gilles demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un logement dont elle est locataire, sis 83 rue d’Alsace à Lunéville (54300).
Elle soutient que ce logement, qui n’est pas meublé, contrairement à ce que l’administration fiscale a retenu, n’est pas soumis à la taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / (…) / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
Il résulte de l’instruction que la SAS Entreprise Contois Gilles, qui exerce une activité de maçonnerie, est locataire d’un appartement au 83 rue d’Alsace à Lunéville (54300), dans lequel elle loge ses salariés, notamment des salariés intérimaires détachés roumains. Si la société requérante soutient que ces locaux ont été loués vides et non meublés, la circonstance que des locaux soient loués nus par le propriétaire au preneur qui les a meublés lui-même pour exercer son activité professionnelle, est sans influence sur leur qualification de « locaux meublés conformément à leur destination » au sens des dispositions précitées du 2° du I de l’article 1407 du code général des impôts. Dès lors qu’elle n’établit pas, ni même n’allègue qu’elle n’aurait pas meublé l’appartement en cause pour les besoins des salariés qu’elle y accueille, il ne résulte pas de l’instruction que ces locaux n’auraient pas le caractère de locaux meublés conformément à leur destination, soumis à la taxe d’habitation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Entreprise Contois Gilles doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Entreprise Contois Gilles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Entreprise Contois Gilles et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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