Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 2503398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, la société A, représentée par son représentant légal, doit être regardée comme demandant au juge des référé d’annuler la décision de rejet de son offre et la décision d’attribuer le marché en cause.
Elle soutient que les notes attribuées au titre du critère technique sont anormales, en particulier au regard du sous-critère environnement.
Des pièces ont été communiquées par la société
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde, ci-après SDEEG, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les notes attribuées au regard du critère technique sont justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 11h00 :
— les observations de M. A pour la société A, qui reprend les moyens de ses écritures en les développant.
— et les observations de M. Oulié pour le SDEEG, qui reprend en les développant les arguments de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 22 mai 2025, la société A a été informée que sa candidature pour l’attribution par le SDEEG du Lot 1 (Curage – Gros-Œuvre) du marché de réhabilitation énergétique de l’école de Gensac avait été rejetée et que ce marché était attribué à la société Atlantique travaux spéciaux. La société A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette décision d’attribution du marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public () ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
4. La société requérante se borne à faire état, sans plus de précision, de son incompréhension des notes attribuées tant à elle-même qu’à la société Atlantique travaux spéciaux au titre du critère technique et à faire valoir que cette dernière a obtenu la note maximale de 5 au titre du sous-critère « protection de l’environnement et gestion des déchets » alors que son siège social se situe à 1h30 de l’école concernée. En outre, au vu de l’examen comparé de son mémoire technique et de celui de la société attributaire ainsi que des explications présentées par le SDEEG concernant, notamment, le caractère général du mémoire de la société A, l’absence de toute précision sur les études envisagées, sur l’intégration du phasage, sur les moyens humains et sur l’optimisation du planning, il ne résulte pas de l’instruction que son offre aurait été dénaturée par le pouvoir adjudicateur.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A et au syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025.
Le juge des référéLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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