Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mars 2025, n° 2303292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303292 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, quatorze décisions de retrait de points mentionnées sur le relevé d’information intégral de son permis de conduire et la décision implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité de l’ensemble des points auquel elle peut prétendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction comme étant dépourvues d’objet, et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction qu’aucune des quatorze décisions de retrait de points, intervenues en raison d’infractions relevées entre le 8 avril 2020 et le 4 janvier 2023, n’apparaît sur le relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme A édité le 10 septembre 2024. En outre, aucune mention relative à une éventuelle décision 48 SI ne figure sur ce relevé, qui indique que le permis de la requérante est crédité d’un solde de 9 points sur 12. Ainsi, et alors que la requérante ne produit aucune des décisions dont elle demande l’annulation, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction qu’elle présente sont dépourvues d’objet. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 27 mars 2025.
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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