Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2525750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise après une procédure irrégulière, dès lors que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas produit ;
- elle a été prise après une procède irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs d’exactitude matérielle des faits ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Topin,
et les observations de Me Ottou, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne, née le 1er juillet 1989 et entrée en France le 2 janvier 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 23 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
Il ne ressort ni des pièces du dossier de Mme C…, ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle, que la requérante a présenté auprès du bureau d’aide juridictionnelle une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et il n’y a aucune urgence à prononcer son admission provisoire à cette aide. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… B…, préfète déléguée à l’immigration, pour signer, au nom du préfet de police, tous arrêtés et décisions nécessaires aux missions relevant de l’entrée et du séjour des étrangers incombant au préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles
L. 425-9, L. 611-1, L. 612-10 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment la situation médicale et familiale de Mme C… ainsi que, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la durée de présence, l’intensité des liens que l’intéressée a noués avec la France ainsi que la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de police n’étant pas tenu de mentionner la menace à l’ordre public que sa présence pourrait constituer dès lors qu’il n’a pas retenu ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, si l’intéressée fait valoir que, contrairement aux mentions de la décision en litige, elle vivait en concubinage, elle ne dispose plus d’attaches familiales en Côte d’Ivoire, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à ses 29 ans, elle exerce une activité professionnelle et qu’il a été indiqué à tort que l’intéressée avait présenté une demande de renouvellement de titre de séjour au lieu d’une demande de première délivrance d’un titre de séjour, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de sa demande de délivrance d’un titre de séjour qui a été sollicité pour des raisons de santé. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreurs de fait doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis signé du collège de médecins de l’OFII du 14 mai 2024 et du rapport médical du 1er mai 2024 destiné à ce collège, qui sont versés à l’instance par l’OFII, que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège médical qui était régulièrement composé de trois autres médecins. La procédure prévue par les dispositions citées au point précédent du présent jugement n’a donc pas été méconnue. Par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…).»
Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicitée par Mme C… sur le fondement de l’article L. 425-9 précité, le préfet de police, reprenant à son compte l’avis du collège des médecins de l’OFII du 14 mai 2024, s’est fondé sur la circonstance que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort notamment du compte rendu de consultation du 21 mars 2025 et du certificat médical du 14 août 2025 établis par des praticiens hospitaliers que l’intéressée, atteinte d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), a été traitée par Atripla, composé des molécules d’efavirenz, d’emtricitabine et de ténofovir de janvier 2020 à septembre 2024, que ce traitement a été arrêté pour des raisons de « simplification thérapeutique » et qu’il lui a été alors prescrit du Juluca, composé de rilpivirine et dolutégravir de septembre 2024 à mars 2025. Ce traitement a été arrêté au motif qu’il nécessitait une prise orale quotidienne non strictement observée par la requérante. Depuis le mois de mars 2025, il lui a été prescrit du Vocabria bithérapie composée de cabotegravir et de rilpivirine administré par injonction. Il ressort des pièces versées par l’OFII que les traitements composés d’efavirenz, d’emtricitabine et de ténofovir d’une part et de rilpivirine et dolutégravir d’autre part, déjà administrés à l’intéressée et qui se sont révélés efficaces, sont disponibles dans un centre hospitalier à Abidjan, de même que le suivi par un spécialiste du VIH. Mme C… ne conteste pas la disponibilité en Côte d’Ivoire de ces traitements, dont l’absence de substituabilité au traitement qu’elle suit actuellement n’est pas démontrée par la seule difficulté d’observance. Si elle fait valoir que la baisse des aides financières des États-Unis d’Amérique annoncée début 2025 a eu une incidence sur le traitement du VIH, il ressort des pièces versées par l’OFII, non contredites, que cette diminution concerne peu les traitements sur le VIH et qu’elle a eu un effet faible sur leur financement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme C… ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 précité, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 précité. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C…, qui fait valoir être entrée en France le 2 janvier 2022, se prévaut de sa situation de concubinage depuis 2023. Toutefois, elle se borne à verser une attestation ainsi qu’une déclaration de pacte civil de solidarité datée de juin 2025, elle ne verse aucune pièce attestant de la communauté de vie et ne donne aucune indication sur la nationalité ou sur la régularité du séjour en France de son compagnon. Au regard de ces circonstances, et en dépit de ses efforts d’intégration professionnelle manifestés par son activité exercée sous contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de femme de chambre depuis avril 2023 établie de mai 2023 à février 2025, et alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans dans son pays d’origine, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, Mme C… n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne durée de la présence de l’intéressée, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et en conclut qu’elle ne remplit aucune condition d’admission au séjour. Il en ressort que, avant de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police a examiné de manière approfondie la situation personnelle de Mme C… compte tenu de ses déclarations et des éléments qu’elle a produits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, Mme C… ne saurait exciper de l’illégalité de celle-ci pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait également illégale.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme C….
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 16 du présent jugement, Mme C… ne remplissant pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police était fondé à l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme C… ne saurait exciper de son illégalité pour soutenir que la décision fixant le pays de destination est également illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme C… n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’exception d’illégalité, que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est illégale.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée ou des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour interdire à Mme C… le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance non contestée que celle-ci a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 9 février 2023 à laquelle elle s’est soustraite. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est arrivée en France en janvier 2022 et qu’elle y travaille depuis le mois d’avril 2023. Enfin, si elle invoque sa relation de concubinage depuis février 2023, elle ne verse aucun élément ou pièce précis et circonstancié sur son compagnon, ni sur leur vie commune. Par suite, compte tenu de l’ancienneté de sa présence, de l’intensité de ses liens avec la France et de la soustraction à une précédente mesure l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Ottou et au préfet de police.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère,
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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