Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 août 2025, n° 2511644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B C, représenté par Me Chrétien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, contenue dans un arrêté du 28 juillet 2025, par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de le munir en attendant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de le munir en attendant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chrétien ou, à défaut, à lui-même au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande ne peut être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu’elle présente un caractère d’urgence, qu’elle relève de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est recevable et qu’elle est bien fondée ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute d’avoir reçu délégation du préfet à l’effet de la signer ;
*elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de fait ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation ;
*elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de justification de la saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France et, par conséquent, d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés à l’encontre de l’ordonnance n° 2511282 du 6 août 2025 sont irrecevables ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2511284 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 26 août 2025 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Chrétien, représentant M. C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C, ainsi que celles des deux plus âgés de ses trois enfants, D C et A C ;
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. C, ressortissant congolais né le 5 novembre 1980 et entré en France le 18 mars 2011 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, en sa qualité de père de trois enfants français nés, respectivement, en 2011, 2012 et 2019, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 avril 2021 au 20 avril 2022, a fait l’objet, le 20 juin 2023 puis le 28 juillet 2025, de deux arrêtés par lesquels le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de ce document de séjour, renouvellement qu’il avait sollicité le 7 avril 2022, et l’a en outre obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans le second de ces deux arrêtés, l’exécution de celle contenue dans le premier ayant précédemment été suspendue par une ordonnance n° 2307695 du 11 août 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement du dernier titre de séjour de M. C, le préfet du Val-de-Marne ne fait état, en défense, d’aucune circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce la présomption mentionnée au point précédent en se bornant, à cet égard, à solliciter la transposition des solutions retenues dans des ordonnances de référé qui ne se prononcent pas sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative et à faire valoir, pour le surplus, que le requérant, en premier lieu, n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence, faute d’apporter des éléments démontrant l’incidence de la décision en litige sur son activité professionnelle et ses droits aux aides sociales et la réalité de son lien affectif avec ses enfants et de sa contribution à l’éducation de ceux-ci, en second lieu, s’est vu refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour en raison de son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 28 juillet 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
8. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
10. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il ne saurait être enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un nouveau titre de séjour à M. C. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de lui enjoindre de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de celui-ci dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 28 juillet 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour à M. C est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Provision ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Demande
- Valeur ·
- Impôt ·
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Immeuble ·
- Hôtel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pandémie ·
- Étranger ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Turquie ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Appel en garantie ·
- Charges ·
- Principal ·
- Expertise
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Italie ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.