Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 26 juin 2025, n° 2307129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 210,75 euros de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 843 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
* il est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’une remise totale de dette a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1996, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 20 mars 2023, un indu d’un montant de 843 euros lui a été réclamé pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022. Le 21 mars 2023, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 6 novembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 210,75 euros. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Par une décision en date du 5 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice de la caisse d’allocations familiales a accordé au requérant une remise totale de sa dette de 843 euros. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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