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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2026, n° 2600181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, la société ABO-ERG géotechnique, représentée par la société d’avocats Amplitude Avocats, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à SOLIDEO Alpes 2030 de lui communiquer la moyenne des offres de l’ensemble des candidats sur le lot n°1, le montant de l’offre globale de l’offre de la société attributaire sur le lot n°1, le détail quantitatif estimatif masqué pris en compte pour l’analyse du critère « prix », la méthode mise en œuvre et les éléments pris en considération pour détecter les offres susceptibles d’être anormalement basses, les raisons ayant conduit SOLIDEO Alpes 2030 à considérer que « les éléments techniques transmis n’ont pas permis d’apporter des éclairages suffisants sur le niveau de plusieurs prix unitaires, lesquels demeurent sensiblement inférieurs aux niveaux généralement observés pour des prestations de nature comparable », les raisons pour lesquelles SOLIDEO Alpes 2030 considère que l’offre, dans sa globalité, est susceptible de compromettre la bonne exécution de l’accord-cadre ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que SOLIDEO Alpes 2030 se conforme à ses obligations d’informations ;
3°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 1 du marché relatif aux missions d’études géotechniques et de reconnaissance des sols en cause ;
4°) de mettre à la charge de SOLIDEO Alpes 2030 la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le décret n° 2025-119 du 10 février 2025 ;
le code de justice administrative.
L’établissement Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030, qui a pour mission, aux termes de l’article 2 du décret du 10 février 2025 portant création de cet établissement public national, de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 dans les délais fixés par le Comité international olympique, a soumis à la concurrence un accord-cadre ayant pour objet une mission d’études géotechniques et de reconnaissance des sols. La société ABO-ERG géotechnique demande au juge des référés, à titre principal, d’annuler la procédure de passation du lot n° 1 de ce marché.
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 311-4 du même code : « A compter du 1er novembre 2025 et jusqu’au 10 mars 2030, la cour administrative d’appel de Marseille est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l’ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l’article R. 311-1, afférents : 1° Aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières ainsi qu’aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l’exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, dès lors que ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 (…) ».
La question de savoir si la cour administrative d’appel de Marseille est compétente pour statuer sur les requêtes, présentées au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dirigées contres les procédures de passation des marchés publics relatifs aux opérations visées au 1° de l’article R. 311-4 du code de justice administrative présente une difficulté particulière. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat pour qu’il règle la question de compétence.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de la société ABO-ERG géotechnique est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ABO-ERG, à la Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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