Annulation 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mars 2024, n° 2220333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2022 et les 9 mars, 9 et 21 avril 2023, Mme B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’école maternelle Christine de Pisan a refusé de lui délivrer un certificat de radiation de son fils de la liste des élèves à compter du 24 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice de l’école maternelle Christine de Pisan l’a mise en demeure de lui communiquer la nouvelle adresse de l’école de son fils dans un délai de deux jours ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’école maternelle Christine de Pisan de lui délivrer le certificat de radiation sollicité.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle porte atteinte à l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— elle méconnaît l’article D. 111-4 du code de l’éducation ;
— elle méconnaît l’obligation scolaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 371-1 du code civil
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les 10ème et 11ème alinéas du préambule de la Constitution de 1946 ;
— par voie d’exception, elle est illégale puisqu’elle est prise en application du 1.1.1 de la circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 qui est illégale ;
— elle méconnaît la circulaire du 9 juillet 2014 ;
— elle méconnaît l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du 9 décembre 2022 la mettant en demeure de communiquer sa nouvelle adresse est dépourvue de fondement légal ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision implicite de refus qui lui a opposée la directrice de l’école ;
— elle méconnaît l’article 9 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 18 avril 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la directrice de l’école a délivré le certificat sollicité le 16 décembre 2022 et la requête est devenue sans objet ;
— la requête est irrecevable, le certificat sollicité n’étant pas une décision créatrice de droit et la délivrance ou l’absence de délivrance d’un tel certificat ne constituant pas une décision pouvant faire l’objet d’un recours.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 27 février 2024, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 9 décembre 2022, qui ne constitue pas une décision faisant grief et est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, Mme A a formulé des observations en réponse à ce moyen d’ordre public et a présenté de nouvelles conclusions tendant à ce que la décision du 9 décembre 2022 soit réformée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 septembre 2022, Mme A a demandé à la directrice de l’école maternelle Christine de Pisan (75017) où son fils, né le 14 juillet 2019, était scolarisé en petite section, de désinscrire son fils à compter du 24 octobre 2022 et de lui remettre un certificat de radiation. Mme A demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la directrice de l’école sur cette demande. Elle demande également l’annulation de la « décision » du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice de l’école lui a demandé de l’informer de l’école dans laquelle l’enfant était inscrit avant le mardi 13 décembre et qui indique que, passé ce délai, elle sera dans l’obligation de rédiger un courrier au Procureur de la République.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Aux termes du 1.1.1 de la circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publique :« () En cas de changement d’école, un certificat de radiation est émis par l’école d’origine. () ».
3. Il est constant que la directrice de l’école Christine de Pisan a établi le 16 décembre 2022 le certificat de radiation sollicité le 6 septembre 2022 par Mme A. Cette dernière soutient que sa requête n’a, pour autant, pas perdu son objet puisque sa demande n’a pas été pleinement satisfaite, la directrice n’ayant pas mentionné une radiation à compter du 24 octobre 2022 comme elle l’avait demandé. Toutefois, Mme A, qui se prévaut de la nécessité de produire un certificat de radiation prenant effet à compter du 24 octobre 2022 dans le cadre du litige qui l’oppose au père de l’enfant devant le juge aux affaires familiales sans assortir cette affirmation de précisions suffisantes, ne démontre pas par ce seul motif que le litige n’aurait pas perdu de son objet, d’autant qu’il est ressort des pièces du dossier que l’enfant a effectivement intégré sa nouvelle école dans le département de la Meuse le 7 novembre 2022.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 9 décembre 2022 :
4. Mme A demande l’annulation du courrier du 9 décembre 2022 par lequel la directrice de l’école maternelle Christine de Pisan lui a demandé de bien vouloir l’informer avant le 13 décembre 18 h de l’école dans laquelle est scolarisé son fils. Toutefois, Mme A ne démontre pas pour quel motif ce courrier, qui se borne à demander à la requérante de communiquer une information à la directrice et qui lui indique qu’à défaut, cette dernière serait dans l’obligation de rédiger un courrier au Procureur de la République au regard du respect du principe de l’obligation scolaire, lui ferait grief, alors qu’il est constant, au surplus, que la directrice lui a finalement remis l’attestation de radiation de son fils postérieurement à ce courrier, rendant ainsi la demande formulée le 9 décembre 2022 sans objet. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ce courrier sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la directrice de l’école maternelle Christine de Pisan a implicitement refusé de délivrer un certificat de radiation à Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au rectorat de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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