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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2602967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à bref délai, subsidiairement, d’ordonner toute mesure utile permettant de garantir immédiatement la continuité de sa situation administrative pendant l’instruction de son dossier.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son précédent récépissé a expiré le 28 janvier 2026 malgré une mise en demeure adressée à la préfecture le 26 janvier 2026 ; l’absence de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation d’insécurité administrative, l’empêche de circuler librement et de poursuivre son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d’un récépissé lui permettra de garantir la continuité de ses droits et de circuler ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 9 avril 1993, dont la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » a expiré le 24 mars 2025, a sollicité son renouvellement et a été mis en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’au 28 janvier 2026. Sa demande de renouvellement ayant été clôturée, M. A… a présenté une nouvelle demande de renouvellement le 9 janvier 2026 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Une attestation de dépôt lui a été délivrée le 11 février 2026. M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. A cet égard, le seul dépôt de la demande de titre sur la plateforme « démarches simplifiées » donnant lieu à la remise d’une attestation de dépôt n’est pas susceptible de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet, dès lors que la démarche entreprise sur cette plateforme ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger permettant l’enregistrement de sa demande et, sous réserve de sa complétude, la remise d’un récépissé. La demande du requérant ne fait ainsi obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont était titulaire M. A… expirait le 24 mars 2025. L’urgence de la situation du requérant est ainsi présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée par le requérant sont remplies et cette demande ne souffre pas de contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A… un rendez-vous dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si celle-ci est complète, se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si celle-ci est complète, se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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