Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2405711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le
22 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans, subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an ou, très subsidiairement, de procéder au réexaminer de sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Mazas au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et fait et en droit ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’être motivée sur l’accord franco algérien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Mazas, assistant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 8 février 1964, a obtenu en 1989 un titre de séjour de 10 ans qui a été renouvelé pour la période du 10 juin 1999 au 9 juin 2009. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de carte de résident de 10 ans.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la possibilité pour le préfet de refuser un titre de séjour à un étranger représentant une menace à l’ordre public et rappelle que Mme A… a été condamnée le 23 février 2007 par la cour d’assises de l’Hérault à la peine de 20 ans de réclusion criminelle ainsi que les chefs de condamnation retenus. Dès lors, la décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde de nature à permettre à l’intéressée de contester utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, la motivation s’appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
La requérante soutient que, compte tenu de sa nationalité, son droit au séjour doit s’analyser sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, si ses stipulations ne prévoient pas de restriction tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, elles ne privent toutefois pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1 précité, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième lieu, pour rejeter la demande de Mme A…, le préfet de l’Hérault a estimé que l’intéressée représente une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 précité.
Pour contester le motif tiré de la menace à l’ordre public, la requérante fait valoir sa libération conditionnelle en 2019 témoignant d’une bonne conduite en détention et l’absence d’attitude asociale depuis, ses efforts de réinsertion par le suivi de formations professionnelles durant son incarcération, sa volonté de trouver un travail, sa grande précarité, l’absence de mesure d’éloignement prise à son encontre et le fait qu’elle a obtenu des autorisations provisoires de séjour et conclut sur l’absence de caractère actuel de la menace à l’ordre public qu’elle pourrait représenter. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été reconnue coupable de faits commis en 2007 de complicité du crime d’arrestation suivie de la mort, du crime de détention ou de séquestration suivi de mort et du crime d’enlèvement suivi de mort pour lesquels elle a été condamnée par la cour d’assises de l’Hérault à la lourde peine de
20 ans de réclusion criminelle. La nature des faits commis et l’importance de la peine traduisent une implication active et multiple dans des actes d’une extrême gravité, alors que depuis sa libération en 2019, elle n’entretient ni liens familiaux ni liens personnels, n’exerce aucune activité particulière et ne démontre pas, par les pièces produites, une réelle volonté d’insertion. Dans ces circonstances, nonobstant l’ancienneté des faits criminels reprochés, l’exécution de sa peine et l’absence de comportement délictueux depuis, à date de la décision contestée,
Mme A… persiste à représenter une menace suffisamment grave et actuelle pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour de 10 ans, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si la requérante fait état de son ancienneté sur le territoire national du fait de son arrivée à l’âge de deux ans, de la résidence en France de sa mère, ses frères et sœurs, ses enfants majeurs et petits-enfants qui l’auraient pour certains aidée à sa sortie d’incarcération, elle ne justifie pas des liens actuels avec sa famille et ne fait état d’aucun lien personnel en France alors qu’elle ne justifie pas ne pas avoir de liens avec son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, si Mme A… entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3,
L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a regardé Mme A… comme sollicitant non un renouvellement mais un premier titre de séjour, compte tenu de ce qu’elle est en situation irrégulière depuis 2009. La requérante ne conteste pas sérieusement cette analyse en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne peut ignorer les carences du service de probation et de réinsertion durant l’exécution de la peine. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de soumettre le cas de Mme A… à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande à raison de la menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de l’Aude et à
Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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