Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 mars 2026, n° 2324495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 1er octobre 2025 sous le n° 2324495/2-1, la société par actions simplifiée ITF, représentée par Me Girondin et venant aux droits de la société ITI, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande d’agrément, prévu au II de l’article 209 du code général des impôts, pour le transfert des déficits de la société ITPC, à hauteur de 885 276 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle satisfait à l’ensemble des conditions fixées au 1 du II de l’article 209 du code général des impôts ;
- l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est demandé n’a pas fait l’objet par la société ITPC, pendant la période au titre de laquelle ces déficits ont été constatés, de changement significatif ; à cet égard, d’une part, l’activité de « franchisé pilote » de la société absorbée, dont le rôle est d’expérimenter et de tester les innovations apportées par le franchiseur, ne se limitait pas à une implantation d’agence à Paris ou à Lyon comme l’a retenu le service mais avait vocation à se déployer sur l’ensemble du territoire français pour tester le concept de la franchise de courtage selon les opportunités du marché, d’autre part, confrontée à des difficultés économiques, elle a dû supprimer des emplois salariés et fermer des agences physiques pour sauvegarder son activité de courtage ; la suppression d’emplois et de moyens d’exploitation était ainsi destinée à assurer le maintien du volume de l’activité de la société absorbée et ne permet pas de caractériser un changement significatif d’activité ;
- l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est demandé s’est poursuivie pendant au moins trois ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’opération ne répond pas aux conditions fixées par le b) et le c) du II de l’article 209 du code général des impôts dès lors que l’activité de la société ITPC à l’origine des déficits a fait l’objet d’un changement significatif pendant la période au titre de laquelle ces déficits ont été constatés, et que l’activité n’a pas été poursuivie par la société absorbante.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 30 septembre 2025 sous le n° 2324497/2-1, la société par actions simplifiée ITF, représentée par Me Girondin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande d’agrément, prévu au II de l’article 209 du code général des impôts, pour le transfert des déficits de la société ITI, à hauteur de 185 033 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les déficits susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier ;
- elle exerce une activité de holding « mixte », notamment une activité opérationnelle de direction, et facture les prestations de service de mandat social et les prestations informatiques de ses filiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’opération ne répond pas aux conditions fixées par le d) du II de l’article 209 du code général des impôts.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ozan, substituant Me Girondin représentant la société ITI.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés par actions simplifié (SAS) ITI, ITF et IT Paris Courtage (ITPC) appartenaient au même groupe. Le 31 décembre 2016, la SAS ITI a, par une opération de fusion simplifiée par absorption réalisée sous le régime de l’article 210 A du code général des impôts, absorbé la SAS ITPC, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Le 31 décembre 2016, la SAS ITF a, par une opération de fusion simplifiée par absorption réalisée sous le même régime, absorbé la SAS ITI, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Dans ce cadre, la SAS ITF a sollicité, le 16 janvier 2017, le bénéfice de l’agrément prévu au II de l’article 209 du code général des impôts afin d’être autorisée à transférer à son profit les déficits constatés dans la comptabilité des SAS ITPC et ITI, et non encore déduits. Par une première décision du 21 août 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a refusé de lui délivrer l’agrément pour le transfert des déficits de la SAS ITPC, aux motifs que l’activité à l’origine de ces déficits avait fait l’objet de changement significatif pendant la période au titre de laquelle ils ont été constatés, et qu’elle n’a pas été ensuite poursuivie par la société absorbante et qu’ainsi, les conditions posées au b) et c) du II l’article 209 du code général des impôts pour le transfert des déficits n’étaient pas remplies. Par une seconde décision du 21 août 2023, l’administration fiscale a également refusé de lui délivrer l’agrément pour le transfert des déficits de la SAS ITI, au motif qu’ils provenaient de la gestion d’un patrimoine mobilier. Par la requête n°2324495/2-1, la SAS ITF, venant aux droits de la SAS ITI, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2023 portant rejet de sa demande d’agrément pour le transfert des déficits de la société ITPC, à hauteur de 885 276 euros. Par la requête n°2324497/2-1, la SAS ITF demande l’annulation de la décision du 21 août 2023 portant rejet de sa demande d’agrément pour le transfert des déficits de la société ITI, à hauteur de 185 033 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2324495/2-1 et n°2324497/2-1 concernent une même société et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la demande d’agrément pour le transfert des déficits de la société ITPC :
3. Aux termes du II de l’article 209 du code général des impôts : « II. – 1. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l’article 210 A, les déficits antérieurs (…) sont transférés, sous réserve d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I du présent article et aux 1 et 2 du VIII de l’article 212 bis. (…) / L’agrément est délivré lorsque : (…) b) L’activité à l’origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n’a pas fait l’objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ; / c) L’activité à l’origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l’objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions du b) du II de l’article 209 du code général des impôts que la condition qu’elles énoncent tient à ce qu’examinée pour elle-même, l’activité transférée à la société absorbante n’ait pas fait l’objet de changement significatif pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé. La période sur laquelle est appréciée cette condition s’étend de l’exercice de naissance des déficits en cause jusqu’à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert. Il résulte toutefois de ces dispositions, eu égard à leur objet, qu’une diminution par la société absorbée, au cours de cette période, de son emploi et des moyens d’exploitation qu’elle met en œuvre, ne saurait à elle seule, lorsqu’elle est destinée à assurer le maintien du volume de l’activité à l’origine des déficits, être regardée comme un changement significatif d’activité justifiant le refus de l’agrément sollicité.
5. La SAS ITPC, créée en 2010 et exerçant une activité de courtage de travaux immobiliers, était le franchisé pilote de la franchise « Illico travaux », qui accompagne des consommateurs pour la rénovation de leur habitation, en les mettant en relation avec un courtier en travaux, lequel propose ensuite des devis de travaux négociés auprès de son réseau d’artisans. La société ITPC a déclaré des déficits fiscaux à compter de l’exercice clos en 2011, pour un montant cumulé de 885 276 euros au 31 décembre 2016.
6. D’une part, pour refuser à la société ITF, venant aux droits de la société ITI, le bénéfice de l’agrément visé au II de l’article 209 du code général des impôts, permettant le transfert des déficits de la société ITPC restant à reporter à la date de clôture du dernier exercice avant la fusion absorption, l’administration fiscale s’est fondée sur le motif tiré de ce que les conditions prévues au b) de cet article n’étaient pas remplies. L’administration a considéré que l’activité exercée par la société absorbée ITPC, et transférée à la société ITF au 31 décembre 2016 avec effet au 1er janvier précédent, avait, au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 au titre de laquelle ont été constatés les déficits, fait l’objet d’un changement significatif, notamment en termes de moyens d’exploitation et du nombre de salariés. En particulier, elle a relevé une diminution de 94 % des immobilisations consacrées à son activité, une diminution de 71 % des effectifs de la société, ainsi que la fermeture de deux de ses trois établissements, notamment l’agence principale située à Paris. Elle en a conclu que l’activité à l’origine des déficits, provenant majoritairement de l’exploitation déficitaire de l’activité de courtage exercée au sein de l’agence parisienne, avait fait l’objet d’un changement significatif et qu’elle ne correspondait plus à l’activité cédée à la date de la demande d’agrément. Cependant, l’activité de la société ITPC consistait à expérimenter la franchise « Illico Travaux » sur l’ensemble du territoire selon les opportunités du marché, sans se limiter à une implantation physique et locale à travers ses agences ouvertes à Paris et à Lyon, de sorte que, ayant continué à exercer l’activité de courtage en travaux en adaptant ses moyens à la demande économique conformément à son objet de « franchisé pilote », la nature de son activité n’a pas changé. Si les effectifs de la société, au nombre de sept en 2011, s’établissaient à un en 2016, et si les modalités d’exercice de son activité ont évolué, l’activité de franchisé pilote de la société a été poursuivie par le recours à des agents commerciaux indépendants, et le volume de son chiffre d’affaires a été maintenu sur l’ensemble de la période litigieuse. Dans ces conditions, la diminution de ses emplois directs et de ses moyens d’exploitation, pendant la période au titre de laquelle a été constaté le déficit, doivent être regardés comme ayant permis d’assurer, par une réorganisation de son activité, la poursuite de son activité d’expérimentation d’un réseau de franchise et le maintien du volume de son chiffre d’affaires. Par suite, ces évolutions ne sauraient, à elles-seules, caractériser un changement significatif d’activité au sens et pour l’application du b) du II de l’article 209 du code général des impôts.
7. D’autre part, pour refuser à la société ITF, venant aux droits de la société ITI, le bénéfice de ce même agrément, l’administration s’est également fondée sur la circonstance que le critère de la poursuite de l’activité prévu au c) du II de l’article 209 n’était pas rempli. Elle a relevé qu’après le 31 décembre 2016, aucune agence physique locale n’avait été ouverte au cours de la période de poursuite d’activité, hormis un établissement situé à la Rochelle mais qui a été fermé peu de temps après, et qu’il n’avait été procédé à aucune embauche ni à aucun investissement. Elle en a conclu que l’activité issue de la société ITPC à l’origine des déficits, consistant à développer l’activité de courtage localement, notamment à Paris et à Lyon, avait cessé. Cependant, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’activité de la société ITPC ne se limitait pas à expérimenter la franchise « Illico Travaux » dans un périmètre géographique déterminé et à travers ses agences initialement ouvertes à Paris et à Lyon. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’activité de la société ITPC à l’origine des déficits, telle que décrite au point précédent, a été poursuivie pendant au moins trois ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 par la société ITF qui avait elle-même absorbé la société ITI, sans faire l’objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité. Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir qu’elle a poursuivi l’activité transférée par la société ITPC, sans qu’aucun changement significatif n’ait été réalisé, au sens des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions b) et c) du II de l’article 209 du code général des impôts et que, par suite, la décision du 21 août 2023 lui refusant la délivrance de l’agrément pour le transfert des déficits cumulés au 31 décembre 2016 de la société ITPC doit être annulée.
En ce qui concerne la demande d’agrément pour le transfert des déficits de la société ITI :
9. Aux termes du II de l’article 209 du code général des impôts : « (…) L’agrément est délivré lorsque : (…) d) Les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation. / 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d’agrément lorsque : / a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ; / b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ; c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement. (…) ».
10. Il ressort des termes mêmes du d) du II de l’article 209 du code général des impôts que, s’agissant des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières, ce qui est le cas des sociétés holdings, le bénéfice du dispositif de transfert de déficit sur agrément prévu au II de cet article n’est exclu que pour les seuls déficits provenant de la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de telles sociétés. Ces dispositions ne font donc pas obstacle à la délivrance de l’agrément pour les déficits qui proviennent d’autres activités exercées par les sociétés holdings. Pour l’application de ces dispositions, les déficits qui proviennent de la « gestion d’un patrimoine mobilier » ne peuvent s’entendre, à défaut de toute autre précision légale, que des déficits qui sont attachés à l’acquisition, la détention, la gestion ou la cession de participations, et non des déficits qui résulteraient des prestations d’animation rendues par une société holding animatrice de groupe ou qui résulteraient de la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par une société holding mixte à ses filiales.
11. En l’espèce, il est constant que l’actif de la société ITI était principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés. En application des dispositions du d) du II de l’article 209 du code général des impôts, la société ITF qui l’a absorbée avec effet au 1er janvier 2016 ne pouvait dès lors bénéficier du transfert des déficits et intérêts de la société absorbée qui proviennent de la gestion d’un patrimoine mobilier. Si la requérante soutient que l’activité de la société ITI n’était pas limitée à la gestion d’un patrimoine immobilier, mais qu’elle exerçait diverses activités opérationnelles, telles que la sélection et labellisation d’entreprises, la recherche et le développement, la défense et la protection de la marque « Illico Travaux », ou encore une importante prestation informatique relative aux développements des logiciels extranet, et que les déficits ne proviennent pas de la gestion de ce patrimoine mobilier, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des rapports de gestion et des pièces fournies par la requérante composés de documents comptables et de liasses fiscales, qu’elle aurait fourni à ses filiales de telles prestations, alors qu’elle n’a employé aucun salarié à compter de 2014 et qu’elle ne disposait quasiment d’aucune immobilisation corporelle. En tout état de cause, il ne ressort des pièces du dossier que les déficits générés au cours des exercices clos en 2011, 2012 et 2014 proviendraient de ces activités et non de la gestion du patrimoine mobilier.
12. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé d’accorder à la société ITF l’agrément pour le transfert de ces déficits.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société ITF est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle l’administration a rejeté sa demande d’agrément, prévu au II de l’article 209 du code général des impôts, pour le transfert des déficits de la société ITPC, à hauteur de 885 276 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à la société ITF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 août 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé à la société par actions simplifiée ITF l’agrément, prévu au II de l’article 209 du code général des impôts, pour le transfert des déficits de la société ITPC pour un montant de 885 276 euros, est annulée.
Article 2 : L’État versera à la société par actions simplifiée ITF la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête n°2324497 de la société par actions simplifiée ITF est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ITF et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’action et des comptes publics chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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