Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 10 juillet 2024, n° 2400511
TA Besançon
Rejet 10 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que le préfet avait donné délégation à une autorité compétente pour signer la décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision permettait à la requérante de comprendre les motifs du refus, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la compétence liée

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'irrégularité du séjour de l'époux, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le refus de regroupement familial n'entraînait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision n'affectait pas la situation de l'enfant, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2400511
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2400511
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 10 juillet 2024, n° 2400511