Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2400511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial sur place, présentée au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs d’autoriser le regroupement familial au profit de son époux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Doubs s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 avril 1996, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 mars 2026. Le 18 juillet 2023, elle a présenté une demande de regroupement familial au profit de son époux, M. C B, né le 15 mai 1988. Par une décision du 22 décembre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le jour suivant, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme D, directrice de cabinet et secrétaire générale par intérim, pour signer tous arrêtés, décisions, requêtes, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Doubs a fait application pour refuser la demande de Mme B, et indique qu’elle ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de la requérante, elle lui permet de comprendre les motifs du refus qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Doubs, pour refuser le bénéfice du regroupement familial à la requérante, se serait cru en situation de compétence liée, notamment par l’irrégularité du séjour de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme B soutient qu’elle réside régulièrement sur le territoire français depuis 2015, qu’elle s’est mariée en 2019 avec M. B, qu’ils résident ensemble depuis 2021, et enfin qu’ils ont donné naissance à un enfant le 1er octobre 2021. Elle se prévaut également de son emploi en tant que coloriste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 14 octobre 2019. Toutefois, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de son mari, celui-ci étant déjà présent sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au bénéfice du regroupement familial, le préfet du Doubs n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le fils de la requérante de son père, celui-ci étant déjà présent sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Doubs et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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