Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement à la date de sa demande d’asile, les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’examen de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. C…, qui soutient en outre que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et les observations de M. C… qui fait valoir qu’il était titulaire d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 7 décembre 2025.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais, né le 20 août 2004, a sollicité l’asile le 19 janvier 2026. Par décision du même jour, dont il demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, régulièrement publiée sur le site internet de OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. A… B…, directeur territorial à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII, avant d’adopter la décision en litige, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité en date du 19 janvier 2026 au cours duquel il certifie avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités dans lesquelles l’OFII pouvait lui refuser l’octroi du bénéfice des conditions matérielles. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir qu’il était titulaire d’un titre de séjour italien valable, sans l’établir, jusqu’au 7 décembre 2025, alors qu’il est constant qu’il est entré en France dès le 20 septembre 2025, raison pour laquelle il n’aurait pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévu pour solliciter l’asile en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé, ce faisant, de la possibilité de faire valoir un élément pertinent sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
En l’espèce, si pour refuser à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil la décision attaquée fait état de ce que, sans motif légitime, il a présenté sa demande d’asile dans un délai de plus quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII, en retenant ce motif, se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du « motif légitime » tel que prévu par les dispositions précitées au point 9 doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’OFII est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été exposé au point 8, que M. C… a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 19 janvier 2026 au cours duquel il a décliné la proposition de se voir remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone. D’autre part, s’il fait valoir qu’il est sans ressources propres et ne bénéficie pas d’un hébergement stable, il ne produit aucun élément faisant état d’une situation de particulière gravité, ni ne fournit aucune précision à l’appui de ses déclarations. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 13, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision attaquée est constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
T. Gros La greffière,
L. Abdennouri
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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