Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2400251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Plagnol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de titre de séjour révélée par le courriel du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a clos l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai quinze à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Plagnol renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est fondée sur la simple existence d’une précédente mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation en Haïti.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe le 28 février 2024, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par un courrier du 22 novembre 2024, Mme B a été invitée à produire la décision de refus de titre de séjour attaquée afin de régulariser ses conclusions à fin d’annulation, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne, née le 26 mai 1991 à Delmas (Haïti), a reçu, le 23 janvier 2024, un message par le truchement de son compte sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France, intitulé « notification de clôture de la demande », indiquant que sa demande de titre de séjour « a été clôturée » au motif d’un précédent refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement non exécutée et en l’absence de nouvel élément de nature à remettre en cause le bienfondé de ladite mesure. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision de titre de séjour révélée par ce message.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Mme B n’a pas joint à sa requête introductive d’instance, enregistrée au greffe du tribunal le 22 février 2024, la décision du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire, mais s’est bornée à verser au dossier la notification de clôture de son dossier de demande de titre sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France. Par un courrier, daté du 22 novembre 2024 et transmis via l’application Télérecours à son conseil, le tribunal lui a demandé de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée dans son intégralité. En se bornant à produire à nouveau le message de notification précité, la requérante ne peut être regardée comme ayant, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué dans son intégralité, ni comme ayant justifié de l’impossibilité de le faire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, qui n’ont pas été régularisées, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONILa greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Date certaine
- Autorisation de travail ·
- Administration ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Profit ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Délivrance ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Oracle ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Zone humide ·
- Intérêt à agir ·
- Fourrage ·
- Maire
- Titres-restaurants ·
- Commission nationale ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Partie ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine générale ·
- Connexité ·
- Juridiction competente ·
- Spécialité ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Exécution ·
- Aménagement du territoire ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Propriété
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Délai ·
- Refus ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.