Rejet 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 déc. 2024, n° 2407376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Touboul, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne le caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour dès lors que M. A n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement,
— les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 26 avril 1995 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 25 janvier 2021. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2 () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1o Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1o ou 2o de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3o de l’article L. 531-32 () ".
4. Si M. A soutient qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la décision de rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée, il résulte des dispositions précitées que son droit au maintien a pris fin à la date à laquelle une décision d’irrecevabilité a été prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l’extrait de l’application « TelemOfpra », lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A, enregistrée le 14 août 2023, a été rejetée comme irrecevable par une décision du 16 août 2023. Par suite, M. A qui ne disposait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de la décision litigieuse, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’identification du 28 mars 2024, que M. A a été informé, lors de son audition par le service interdépartemental de la police aux frontières, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision d’éloignement vers son pays d’origine et qu’il a la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
7. Il ne ressort d’aucune mention de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas vérifié le droit au séjour de M. A au regard des critères de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. A soutient qu’il pourrait se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11. ".
9. Si M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle particulière et qu’il a été condamné à cinq reprises entre le 6 mai 2021 et le 15 avril 2024, pour un quantum de peine de trois ans et dix mois pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, vol aggravé et vol en réunion, dont certains ont été commis en état de récidive légale. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Sérieux
- Déficit ·
- Agrément ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Impôt ·
- Franchise ·
- Changement ·
- Société par actions ·
- Courtage ·
- Patrimoine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Titre ·
- Haïti ·
- Message ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Refus ·
- Notification
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine générale ·
- Connexité ·
- Juridiction competente ·
- Spécialité ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Tiré ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Jeux olympiques ·
- Contentieux ·
- Offre ·
- Lot ·
- Accord-cadre ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Mutualité sociale ·
- Pièces ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Titre
- École maternelle ·
- Radiation ·
- Certificat ·
- Courrier ·
- Annulation ·
- Obligation scolaire ·
- Circulaire ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.