Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2606727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… B…, agissant pour le compte de son fils mineur, C… E… B…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de mettre en place un accompagnement du jeune C… E… par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 18 heures, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le jeune C… E… est en situation de handicap et que, sans aide depuis le 6 janvier 2026, il ne peut plus suivre une scolarité normale ; d’ailleurs il n’est plus scolarisé depuis le 9 mars 2026 ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’enfant à l’éducation et à l’égal accès à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… B…, agissant pour le compte de son fils mineur C… E… B…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de mettre en place un accompagnement du jeune C… E… par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 18 heures, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de faire cesser la situation dans laquelle se trouve son fils, Mme B… fait valoir que le jeune C… E… est en situation de handicap et que, sans aide depuis le 6 janvier 2026, il ne peut plus suivre une scolarité normale. Elle ajoute qu’il n’est d’ailleurs plus scolarisé depuis le 9 mars 2026. Toutefois, par les pièces versées au dossier, Mme B… ne justifie pas que le recteur de l’académie de Versailles aurait décidé de mettre fin au dispositif d’accompagnement de son fils, dont elle indique qu’il avait été prévu du 1er mars 2024 au 31 août 2026, ni qu’elle aurait vainement saisi les services de l’éducation nationale pour que ce dispositif, à le supposer mis en place, soit effectivement rétabli. Dans ces conditions, et alors au surplus que le dispositif aurait pris fin le 6 janvier 2026 et que le jeune C… E… n’irait plus à l’école depuis le 9 mars 2026, soit il y a trois semaines à la date de la présente ordonnance, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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