Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 juin 2025, n° 2506526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2024, N° 2401065/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 10 mars 2025, M. B A représenté par Me Tchiakpe demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— le motif tiré de l’absence de réponse du service de la main d’œuvre étrangère est entaché d’une erreur de droit ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant malien né le 5 août 1988 et entré en France le 20 mai 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 18 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n°2401065/6-3 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande. Par des décisions du 13 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, les décisions attaquées visent les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionnent les circonstances de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que la durée de présence en France de l’intéressé, l’intensité et l’ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et son insertion professionnelle et sociale dans la société française ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé entre juin et juillet 2021, une activité de commis de cuisine, et, depuis le 1er octobre 2022, de plongeur pour le compte de plusieurs établissements relevant de la même société, dans le cadre d’un travail à durée indéterminée à temps plein. Compte tenu de son ancienneté peu importante dans ces emplois non qualifiés et de l’absence de qualification professionnelle, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de police s’est à tort fondé sur l’absence de réponse de la part du service de la main d’œuvre étrangère pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, il résulte de l’instruction que le préfet de police, aurait pris la même décision en se fondant sur l’appréciation qu’il a portée sur sa situation au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et des qualifications professionnelles et des spécificités de son emploi.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de plein de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les dispositions de cet article ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de de plein droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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