Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2404201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article 4 de la Déclaration de 1789 ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 26 février 1963 à Dakar (Sénégal), serait entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2017. Par un courrier reçu le 8 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 421-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été implicitement rejetée le 8 avril 2024. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé au préfet de la Gironde un titre de séjour par courrier recommandé reçu le 8 décembre 2023. En application des dispositions précitées, le préfet n’ayant pas expressément répondu dans le délai de quatre mois à sa demande, une décision implicite de rejet est née. M. A… justifie avoir demandé par courrier le 16 avril 2024, soit dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet le concernant. Il indique, sans être contredit par le préfet en défense qui n’a pas produit d’observations, que celui-ci n’a pas accédé à sa demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision implicite de rejet, dont les motifs n’ont pas été communiqués au requérant malgré sa demande en ce sens, est entachée d’illégalité et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. D…
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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