Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 août 2025, n° 2505443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. E A, représenté par Me Kerrien, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les observations de Me Kerrien, représentant M. D A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il insiste sur les moyens tirés du vice d’incompétence et du défaut de motivation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 juillet 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à M. D A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
2. M. D A justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statuée. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée Mme C B, directrice territoriale à Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a, par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, consultable sur le site internet de l’OFII, reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de l’OFII, c’est-à-dire se rapportant à la mise en œuvre des missions de l’OFII dans la région Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 5551-17 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
5. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après examen des besoins et de la situation personnelle de l’intéressé, il a été décidé de ne pas lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suffisamment motivé sa décision.
6. En troisième lieu, le requérant fait valoir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de son état de santé. Il se prévaut de troubles au ventre et cardiaques et fait valoir avoir des carences. Il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 31 juillet 2025 au cours duquel il n’a pas fait état de problème de santé. Il produit dans le cadre de la présente instance une ordonnance datant du 30 juin 2024 et les résultats d’une prise de sang sans leur analyse par un professionnel de santé. Il n’a pas adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de pièces médicales démontrant sa vulnérabilité. Il ne ressort ainsi ni des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en ne prenant pas en compte son état de santé avant l’édiction de la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D A a bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité mené le 31 juillet 2025 au cours duquel il a été assisté par un interprète en langue arabe. Il a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée au cours de cet entretien et a ainsi certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, comme il a été dit au point 6, par les pièces qu’il apporte, M. D A ne démontre pas souffrir d’une pathologie le rendant vulnérable. Il a déclaré être hébergé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M D A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Villebesseix La greffière d’audience,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505443
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