Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2415434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à M. A… B… et tout autre occupant éventuel de libérer l’appartement du 1er étage, porte gauche, situé au 17 rue Émile Zola à Sarcelles (Val-d’Oise), dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. A… B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la convention d’occupation temporaire par laquelle le logement de fonction, situé dans une école, a été confié à M. B… a pris fin et que l’intéressé occupe ainsi les lieux sans droit ni titre.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Horeau, représentant la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
La commune de Sarcelles a autorisé M. B… à occuper un logement au 1er étage, porte gauche d’un immeuble situé au sein de l’école primaire Émile Zola par une convention valable à partir du 28 août 2019 pour une durée de deux ans. M. B… s’est maintenu dans les lieux à l’échéance de la convention d’occupation. Par la présente requête, la commune de Sarcelles demande au tribunal qu’il soit enjoint à M. B… et tout occupant éventuel de libérer le logement qu’ils occupent.
Sur les conclusions tendant à l’expulsion de M. B… du domaine public :
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Aux termes enfin de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
Il n’est pas contesté que le logement, situé 17 rue Émile Zola, au sein de l’école primaire Émile Zola, appartient au domaine public de la commune de Sarcelles.
Il résulte de l’instruction que la convention conclue le 28 août 2019 entre la commune de Sarcelles et M. B… pour l’occupation précaire et révocable du logement communal litigieux a cessé de produire ses effets le 28 août 2021 et n’a pas été renouvelée. Par conséquent M. B… doit être regardé comme occupant irrégulièrement le domaine public. Il s’ensuit qu’il y a lieu de lui enjoindre de libérer sans délai le logement appartenant à la commune, situé 17 rue Émile Zola, 1er étage, porte gauche. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Sarcelles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… et tout occupant éventuel de libérer sans délai le logement appartenant à la commune de Sarcelles, situé 17 rue Émile Zola, 1er étage, porte gauche.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Sarcelles une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sarcelles et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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