Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2516332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du 18 juillet 2025 par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a retiré l’enfant Mathéo dont elle avait la garde en tant qu’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de procéder à la réintégration l’enfant Mathéo au sein de son domicile, sous quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que cet enfant a été placé chez elle à l’âge de 23 mois ; qu’elle voit ses revenus fortement diminués ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-4 et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516340, enregistrée le 10 septembre 2025, par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B… épouse C… a été agréée, dès le 13 septembre 2013, par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, en qualité d’assistante familiale. Le 18 juillet 2025 elle a été informée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine que l’enfant Mathéo ne serait plus sous sa garde. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». D’autre part, termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande, M. B… épouse C… fait valoir que la décision attaquée emporte des conséquences sur ses revenus. Toutefois elle n’établit pas la perte de revenus alléguée alors même qu’un autre enfant, A…, lui avait déjà été retiré. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… épouse C… doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse C…
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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