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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 avr. 2025, n° 2502468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Sylvaco |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, la société Sylvaco, représentée par Me Gatineau demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine a rejeté quatre demandes de permis pour l’importation de Khaya anthotheca (Acajou d’Afrique), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 13 décembre 2024 ;
2°) enjoindre au préfet de la Charente-Maritime ou, le cas échéant, au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine de lui délivrer les permis d’importation sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer ses demandes, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles notamment () les activités commerciales (), relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Poitiers : () Charente-Maritime, () ».
3. La société Sylvaco demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la DREAL Nouvelle-Aquitaine a rejeté quatre demandes d’importation de Khaya anthotheca (Acajou d’Afrique). Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société Sylvaco, qui a pour activité l’importation et la distribution de bois, est située à Loulay, dans le département de Charente-Maritime. Dès lors en application des dispositions combinées des article R. 312-10 et R.221-3 du code de justice administrative, ses conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Sylvaco au tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Sylvaco est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à la société Sylvaco.
Fait à Bordeaux, le 25 avril 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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