Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2104896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par Mme L B veuve J, Mme K B veuve F, M. G B, Mme H B, M. I B, M. C B, M. A B, représentés par Me Vimini, tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de La Plagne Tarentaise a délivré un permis de construire valant permis de démolir au profit de la SARL BMC Loisirs pour la démolition d’un passage couvert et l’extension d’un chalet existant, pour une surface de plancher créée de 119 m² au lieu-dit La Plagne et à la mise à la charge de la commune de La Plagne Tarentaise et de la SARL BMC Loisirs une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 5 mai 2025, la SARL BMC Loisirs a transmis au tribunal l’arrêté du 23 avril 2025 portant permis de construire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la SARL BMC Loisirs, représentée par Me Poncin, persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des consorts B une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire de régularisation du 23 avril 2025 a régularisé les vices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la commune de La Plagne Tarentaise, représentée par Me Bory, persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que le permis de construire de régularisation du 23 avril 2025 a régularisé les vices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Fiat, avocate de la SARL BMC Loisirs, et celles de Me Delmotte, avocat de la commune de La Plagne Tarentaise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juillet 2021 dont les requérants demandent l’annulation, le maire de la commune de La Plagne Tarentaise a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SARL BMC Loisirs pour la démolition d’un passage couvert et l’extension d’un chalet existant, pour une surface de plancher créée de 119 m² au lieu-dit La Plagne. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le maire de La Plagne Tarentaise a délivré à la SARL BMC Loisirs un permis de construire modificatif portant extension de la surface de plancher créée à 155m2, extension de l’emprise, création d’un niveau semi-enterré, d’une terrasse et d’un abri pour voiture et modification de l’aspect extérieur. Par un arrêté du 10 juin 2024, le maire de La Plagne Tarentaise a délivré à la SARL BMC Loisirs un permis de construire modificatif portant modification des façades et des garde-corps, prolongement du balcon, élargissement de la terrasse et du débord de toit, création d’une porte, d’une plateforme de stationnement et d’un accès couvert. Les consorts B ont saisi le tribunal d’une requête en annulation de l’arrêté du 2 juillet 2021. Par un jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin que soient régularisés les vices tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance des dispositions de l’article UB II.5.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Un permis de construire de régularisation a été délivré à la SARL BMC Loisirs le 23 avril 2025.
Sur la régularisation des vices entachant l’arrêté du 2 juillet 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de La Plagne Tarentaise a, par une délibération du 1er avril 2025, désigné M. M D, signataire de l’arrêté du 23 avril 2025, « pour prendre toute décision relative au permis de construire déposé par la SARL BMC Loisirs ». Par suite, le vice tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte a été régularisé.
4. En second lieu, aux termes de l’article 2-UT c) du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux caractéristiques architecturales : « () En Ut2, seules les toitures terrasses sont autorisées () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet modifié autorisé par le permis de construire délivré le 23 avril 2025 prévoit la réalisation d’une toiture terrasse sur l’ensemble du chalet. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l’article 2-UT c) du plan local d’urbanisme a été régularisé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
8. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de La Plagne Tarentaise et par la SARL BMC Loisirs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme L B au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de La Plagne Tarentaise et à la SARL BMC Loisirs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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