Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 21 mars 2023, n° 2216155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’a astreint à se présenter trois jours par semaine au commissariat de police de Saumur (Maine-et-Loire) pour justifier de ses diligences en vue de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision fixant son pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Degommier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 28 mars 1992, est entrée en France irrégulièrement le 19 décembre 2021, pour y déposer une demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a toutefois rejeté sa demande par décision du 7 avril 2022 ; la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours contre cette décision, le 18 octobre 2022. Au vu de cette dernière circonstance, le préfet de Maine-et-Loire, par arrêté du 3 novembre 2022, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
4. A l’appui de sa requête, M. A soutient qu’il est menacé d’être exposée à de mauvais traitements en cas de retour en Guinée, en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il est constant que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. En particulier, la cour nationale du droit d’asile a estimé que les déclarations peu précises et insuffisamment personnalisées de M. A n’ont pas permis d’établir les faits à l’origine de son départ de Guinée et les craintes en cas de retour dans son pays. La cour a également estimé peu cohérents ses dires sur la durée et les conditions dans lesquelles il aurait été séquestré et sur les mauvais traitements qu’il aurait subis. A l’appui de sa requête, M. A se borne à produire son récit d’asile, des témoignages de tiers, des attestations de l’association Quazar, tous documents que la CNDA n’a pas estimé probants. Ainsi, M. A, qui n’apporte aucun élément nouveau, ne peut être regardé comme établissant la réalité des risques qu’il affirme encourir en cas de retour en Guinée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le magistrat désigné,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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