Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2216833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2022 et les 17 mars et 23 mai 2023, la société CBRE Conseil et Transaction, représentée par Me Glaize, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société CBRE Conseil et Transaction soutient que :
— la société CBRE Limited Partnership située à Jersey est transparente et les bénéficiaires effectifs des redevances versées par la société CBRE Capital Markets sont deux sociétés américaines ; en vertu du 3 de l’article 4 de la convention conclue entre la France et les Etats-Unis d’Amérique du 31 août 1994, les redevances sont donc uniquement taxables aux Etats-Unis ;
— en vertu de l’article 12 de la convention conclue entre la France et les Etats-Unis d’Amérique du 31 août 1994, les redevances litigieuses sont taxables aux Etats-Unis uniquement dès lors que les bénéficiaires effectifs des redevances sont deux sociétés américaines.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février, 14 avril et 19 juin 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Daguzan et Me Scholz, représentant la société CBRE Conseil et Transaction.
Une note en délibéré, présenté par Me Daguzan pour la société CBRE Conseil et Transaction, a été enregistrée le 4 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société CBRE Capital Markets, qui est une filiale française du groupe américain CBRE, spécialisé dans le conseil en immobilier commercial et d’entreprise, et a été absorbée le 20 novembre 2018 par transmission universelle de patrimoine par la société CBRE Conseil et Transaction, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2014 à 2016 puis d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2017. A l’issue de ce contrôle sur pièces, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 20 juillet 2018, des rappels de retenue à la source sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts pour l’année 2017. La société CBRE Conseil et Transaction demande la décharge des impositions mises en recouvrement à ce titre le 31 mai 2021.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale française :
2. Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts : " I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : () / b. Les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; () ". Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont, soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
3. Dès lors qu’il est constant que la société CBRE Capital Markets, qui exerçait son activité en France, a versé, le 25 août 2017, à la société CBRE Limited Partnership, dont le siège est situé à Jersey et qui ne dispose en France d’aucune installation professionnelle permanente, des sommes correspondant à des redevances de marque, c’est à bon droit que l’administration a estimé que ces sommes devaient être assujetties à la retenue à la source sur le fondement des dispositions précitées du b du I de l’article 182 B du code général des impôts.
En ce qui concerne l’application de la convention franco-américaine :
4. Il appartient au juge de l’impôt de déterminer, au vu des résultats de l’instruction et au besoin d’office, si une disposition conventionnelle s’oppose à l’application de la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts sur un des revenus visés par les dispositions de celui-ci.
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention conclue entre la France et les Etats-Unis d’Amérique du 31 août 1994 : « Au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat contractant « désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. / Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située ». Aux termes du 3 de cet article : « 3. Aux fins d’application de la présente Convention, un élément de revenu, bénéfice ou gain perçu par l’intermédiaire d’une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de l’un ou l’autre des Etats contractants, et qui est constituée ou organisée : / a) dans l’un ou l’autre des Etats contractants, ou / b) dans un Etat qui a conclu un accord contenant une disposition d’échange de renseignements visant à prévenir l’évasion et la fraude fiscales avec l’Etat contractant d’où provient le revenu, le gain ou le bénéfice, / est réputé perçu par un résident d’un Etat contractant dans la mesure où cet élément de revenu est traité, par la loi fiscale de cet Etat, comme le revenu, bénéfice ou gain d’un résident () ». Enfin, aux termes de l’article 12 de ladite convention : « 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat () ».
6. D’une part, la société CBRE Conseil et Transaction soutient que les redevances versées par la société CBRE Capital Markets à la société CBRE Limited Partneship, située dans l’Ile de Jersey, doivent être regardées comme perçues aux Etats-Unis en application des stipulations précitées du 3 de l’article 4 de la convention du 31 août 1994, dès lors que la société jersiaise, qui a été constituée sous forme de partnership, est une société transparente selon le droit jersiais et que ses revenus sont taxés entre les mains de ses associés aux Etats-Unis. Toutefois, les stipulations en cause ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que la société CBRE Limited Partneship n’est pas constituée ou organisée en France ou aux Etats-Unis mais à Jersey et que la condition prévue au b) du 3 de l’article 4 n’est pas remplie puisque de la convention franco-britannique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée le 19 juin 2008, ne s’applique pas aux îles anglo-normandes, ainsi que le stipule le point 2 du protocole complétant cette convention.
7. D’autre part, la société CBRE Conseil et Transaction soutient que les bénéficiaires effectives des redevances litigieuses sont deux sociétés résidentes fiscales des Etats-Unis, les société CBRE Inc et CBRE Partner Inc et qu’en application de l’article 12 de la convention précitée, lesdites redevances n’étaient imposables qu’aux Etats-Unis. La requérante produit à l’appui de ses affirmations un courrier de l’administration jersiaise du 24 juin 2013 en anglais, non traduit, qui confirme différents points évoqués par un avocat jersiais dans un courrier qu’il lui a adressé le 23 mars 2013 avant la constitution de la société CBRE Limited Partneship et notamment que ladite société ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu à Jersey. La requérante produit également des attestations des 12 mars 2015 et 15 janvier 2016 du département du Trésor de Philadelphie qui indiquent que les partenaires de CBRE Limited Partnership, qui est un partenariat étranger au regard de la fiscalité aux Etats-Unis, à savoir les sociétés CBRE Inc et CBRE Partners Inc, sont des résidentes fiscales américaines. La requérante produit en outre, les liasses fiscales pour 2014, 2015 et 2016 des sociétés CBRE Partners Inc, CBRE Inc et CBRE Group Inc et Subsidiaries, société qu’elle n’a, au demeurant, pas désignée comme bénéficiaire des sommes en litige, faisant apparaître des « gross royalties », redevances brutes, de filiales à l’étranger et un tableau récapitulatif des redevances provenant de Jersey et versées aux sociétés CBRE Inc et CBRE Partners Inc en 2015 parmi lesquelles sont mentionnées des redevances versées par la société CBRE Capital Markets. Toutefois, ces seuls documents ne sauraient suffire à démontrer que les redevances en litige, qui, au demeurant, ont été facturées en 2015 et 2016 et versées par la société française à la société jersiaise en 2017, auraient effectivement été comptabilisées par les sociétés CBRE Inc et CBRE Partners Inc au titre des années 2015 et 2016 et que ces dernières devraient être regardées comme étant les bénéficiaires effectives des sommes versées par la société CBRE Capital Markets. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les sommes en litige devaient être taxées aux Etats-Unis en application de l’article 12 de la convention franco-américaine du 31 août 1994. Par suite, et alors que la convention franco-britannique du 19 juin 2008, qui comporte une stipulation identique à celle de l’article 12 de la convention franco-américaine, n’est pas applicable aux îles anglo-normandes, c’est à bon droit que l’administration fiscale a taxé les sommes en litige sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts et les conclusions à fin de décharge présentées par la société CBRE Conseil et Transaction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par CBRE Conseil et Transaction au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société CBRE Conseil et Transaction est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CBRE Conseil et Transaction et à l’administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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