Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2025, n° 2201110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février 2022, 3 juin 2022, 19 juillet 2022 et 26 septembre 2022, M. A et Mme C B, représentés par Me Cassagnes demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2021 n° AP-URB-2021-208, par lequel le maire de la commune de Croissy-sur-Seine a accordé à sa commune un permis de construire n° PC 78190 21 G0006 en vue de l’extension d’un ensemble immobilier dénommé « la maison de charité », ensemble d’annuler la décision du 21 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Croissy-sur-Seine une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai 2022, 29 juin 2022, 14 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 19 février 2024, la commune de Croissy-sur-Seine, représentée par Me Després, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 22 février 2024, le maire de la commune de Croissy-sur-Seine a décidé de procéder au retrait du permis de construire en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Croissy-sur-Seine, a par un arrêté n° AP-URB-2024-033 du 22 février 2024, devenu définitif, procédé au retrait du permis de construire attaqué, dont le bénéficiaire était la commune. Par suite, la requête de M. et Mme B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Croissy-sur-Seine, une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La commune de Croissy-sur-Seine versera à M. et Mme B une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et à la commune de Croissy-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201110
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