Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2406789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée sous le n°2406789, le 6 décembre 2024, Mme D, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite prise par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la suite de sa demande du 14 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée vie familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée sous le n°2500376, le 23 janvier 2025, Mme D, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient des moyens identiques à ceux de la requête n°2406789 enregistrée le 6 décembre 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme C a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, ainsi que les observations de Me Mathieu, pour la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante capverdienne née le 6 février 1984, a sollicité par une demande du 14 mai 2024 formée auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Par un arrêté du 12 décembre 2024, dont elle demande l’annulation par la requête n°2500376, le préfet des Alpes-Maritimes a par ailleurs expréssement rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la requête n°2406789, l’intéressé demande l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2406789 et 2500376 présentées par Mme C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2406789 aux fins d’annulation :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde, qui s’est substituée à la première.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 (requête n°2500376) :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C soutient être entrée en France le 13 août 1999 et s’y être maintenue depuis lors. Elle a donné naissance sur le territoire français à deux enfants, E A B, née le 4 octobre 2011 et scolarisée en 5ème à Nice, et Evanildo A B, né le 14 septembre 2016, scolarisé en première année de cours élémentaire à Nice, disposant tous deux d’un document de circulation pour étranger mineur. En outre, l’intéressée, qui est actuellement célibataire, soutient sans être contredite en défense que le père de ses enfants disposerait d’une carte de résident et démontre que ses deux sœurs résidant en France disposent toutes deux d’une carte de résident. Par ailleurs, elle démontre également vivre sur le territoire français de manière stable et régulière au moins depuis l’année 2013 et il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle a travaillé de 2012 à 2016 pour le compte de la société Ideal Cleanning. Enfin, elle allègue sans être contestée en défense être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2406789 et N°2500376
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