Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2512538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Taelman et Me Le Pors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen européen » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et rejette les conclusions relatives aux frais de l’instance non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, M. A… déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, M. A… déclare maintenir ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’une part, par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, M. A… déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de sa requête. Ce disant, il doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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